TA382ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA38 · 2ème Chambre — 11 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006417_20231211
- Date
- 11 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2020 et le 4 avril 2022, la société Alizé, représentée par Me Fiat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de refus de sa demande du 3 juillet 2020 de retirer l'arrêté portant décision de non-opposition de déclaration préalable pris par le maire de Chens-sur-Léman du 11 juin 2019 autorisant la réalisation d'un terrain multisports sur les parcelles cadastrées section B n° 1324, 1323, 1326, 77, 1321, 1322 et 1325 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Chens-sur-Léman de procéder au retrait de l'arrêté de non-opposition de déclaration préalable du 11 juin 2019 obtenu frauduleusement, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chens-sur-Léman une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux est entaché de fraude dès lors que la collectivité n'avait pas qualité pour déposer la demande de déclaration préalable de travaux et que l'ancienneté des arbres devant être abattus était erronée afin de ne pas être contraint d'obtenir préalablement une autorisation de défrichement en application des articles L. 341-1 et suivants du code forestier ; - la commune de Chens-sur-Léman a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2022, la commune de Chens-Sur-Léman, représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la société n'a pas d'intérêt pour agir et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Barriol, - les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique, - et les observations de Me Fiat, représentant la SCI Alizé et de Me Untermaier, représentant la commune de Chens-Sur-Léman. Considérant ce qui suit : 1. Le 11 avril 2019, la commune de Chens-sur-Léman a déposé une déclaration préalable portant aménagement d'un terrain multisports sur les parcelles cadastrées section B n° 1321, 1322, 1323, 1324, 1325, 1326 et 77 situées dans le secteur " sur les Crêts " classées en zone AUEps (zone pouvant accueillir des équipements sportifs). Le 23 mai 2019, à la suite du rapport du commissaire-enquêteur du 17 avril 2019, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d'utilité publique les acquisitions de terrains et les travaux nécessaires à la réalisation de ce terrain multisport. Le 11 juin 2019, une décision de non-opposition à déclaration préalable a été délivrée. Par un acte authentique du 9 août 2019, les terrains ont été acquis par voie amiable par la commune de Chens-sur-Léman. Par un courrier du 3 juillet 2020 réceptionné en mairie le 9 juillet 2020, la société Alizé a demandé au maire de Chens-sur-Léman de retirer l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable. Par la présente requête, la société demande l'annulation de la décision implicite de refus de cette demande. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation () ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. 4. En outre, ainsi que le prévoit l'article L. 241-2 du code des relations entre le public et l'administration, la circonstance qu'un acte administratif a été obtenu par fraude permet à l'autorité administrative compétente de l'abroger ou de le retirer à tout moment, elle ne saurait, en revanche, proroger le délai du recours contentieux. En revanche, un tiers justifiant d'un intérêt à agir est recevable à demander, dans le délai du recours contentieux, l'annulation de la décision par laquelle l'autorité administrative a refusé de faire usage de son pouvoir d'abroger ou de retirer un acte administratif obtenu par fraude, quelle que soit la date à laquelle il l'a saisie d'une demande à cette fin. Dans un tel cas, il incombe au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, d'une part, de vérifier la réalité de la fraude alléguée et, d'autre part, de contrôler que l'appréciation de l'administration sur l'opportunité de procéder ou non à l'abrogation ou au retrait n'est pas entachée d'erreur manifeste, compte tenu notamment de la gravité de la fraude et des atteintes aux divers intérêts publics ou privés en présence susceptibles de résulter soit du maintien de l'acte litigieux soit de son abrogation ou de son retrait. 5. Il résulte de l'application combinée des principes énoncés aux points 3 et 4 que, l'intérêt à agir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de retrait pour fraude de l'arrêté de non-opposition à déclaration préalable, est subordonné à la reconnaissance de son intérêt à agir à l'encontre de cette déclaration préalable. 6. La déclaration préalable litigieuse dont la société requérante demande le retrait porte sur l'aménagement d'un terrain multisports distant de plus de 210 mètres à vol d'oiseaux de la propriété dont elle est propriétaire. Outre la distance, elle en est séparée par la route du lac ainsi que par un bois qui empêche toute co-visibilité. Cette configuration ne confère pas à la requérante la qualité de voisine immédiate du projet. Si la société requérante allègue des nuisances lumineuses nocturnes liées aux quatre projecteurs sur mats de 18 mètres de hauteur tout comme des nuisances sonores, elle n'apporte aucun élément pour l'établir bien que ce terrain est déjà aménagé. Aucune pièce du dossier ne permet davantage de constater les nuisances alléguées liées au stationnement alors que ce dernier se fait sur le parking de la salle des fêtes existante et sur le chemin sur les Crêts, qui ne dessert pas la propriété de la requérante. Ainsi, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que des difficultés particulières de circulation ou de stationnement ou des nuisances lumineuses ou sonores en résulteraient directement pour la SCI Alizé. Enfin, les autorisations d'urbanisme ont pour seul objet de s'assurer de la conformité des travaux qu'elles autorisent avec la législation et la réglementation d'urbanisme. Elles n'ont, de ce fait, pas à vérifier le respect des autres réglementations ou des actes de droit privé et sont toujours délivrées sous réserve des droits des tiers. Il en résulte que les tiers ne peuvent utilement contester devant le juge administratif la légalité d'une déclaration préalable au motif que le projet autorisé serait de nature à porter atteinte à leurs droits et intérêts de nature civile. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard des dispositions précitées de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme et la fin de non-recevoir opposée par la commune de Chens-sur-Léman doit être accueillie. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société Alizé doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la requérante. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Chens-sur-Léman, qui n'est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société Alizé une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Chens-sur-Léman et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :La requête de la société Alizé est rejetée. Article 2 :La société Alizé versera une somme de 1 500 euros à la commune de Chens-sur-Léman sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à la société Alizé et à la commune de Chens-sur-Léman. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauveplane, président, Mme Barriol, première conseillère, Mme Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2023. La rapporteure, E. Barriol Le président, M. Sauveplane La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3811 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006417_20231211
CAA692 juillet 2024
DCA_24LY00300_20240702Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006417_20231211
Données disponibles
- Texte intégral