TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 24 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006423_20221024
- Date
- 24 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire droit du 22 septembre 2021, le tribunal administratif a, avant de statuer sur la requête de Mme B D, représentée par Me Ducki, tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ", ordonné une expertise. L'expert désigné par une ordonnance du président du tribunal en date du 1er octobre 2021 a remis son rapport le 30 mai 2022. Les frais et honoraires de l'expert ont été taxés et liquidés à la somme de 3 060 euros par ordonnance du 7 juillet 2022. Par un mémoire enregistré le 29 août 2022, le département de l'Isère informe le tribunal que le président du conseil départemental a octroyé à Mme D la carte demandée par décision du 24 août 2022. Par une décision du 14 janvier 2022, Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu : - le jugement avant dire droit précité ; - la décision attaquée - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme C, représentant le département de l'Isère. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit 1. Mme D demande au tribunal d'annuler la décision du 13 janvier 2020 par laquelle le président du conseil départemental de l'Isère a refusé de lui délivrer une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement ". 2. Il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que, par décision du 24 août 2022, le président du conseil départemental de l'Isère a délivré à Mme D la carte mobilité inclusion mention " stationnement " qu'elle sollicitait. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 3. Aux termes de l'article R. 772-10 du code de justice administrative : " Lors de l'examen d'une requête relative aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, si la juridiction administrative ordonne, pour le jugement de toute affaire soulevant une question médicale, qu'il soit procédé à une expertise, les dépenses afférentes aux frais d'expertise sont à la charge de l'Etat. / Les rémunérations des médecins experts sont fixées par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé du budget. ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre les frais d'expertise à la charge de l'Etat. 4. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ducki, avocate de Mme D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge du département de l'Isère le versement à Me Ducki de la somme de 900 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 060 euros sont mis à la charge de l'État. Article 3 : Le département de l'Isère versera à Me Ducki une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ducki renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D, à Me Ducki et au département de l'Isère. Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2022. Le président, J-P. A La greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 24 octobre 2022
Référence
DTA_2006423_20221024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel