TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006425_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 15 octobre 2020, M. B et Mme E demandent l'annulation de la décision du 2 septembre 2020 de la directrice académique des services de l'Education nationale (DASEN) du Haut-Rhin organisant une procédure de rattrapage pour un contrôle pédagogique au titre de l'année scolaire 2019-2020. Ils soutiennent que : - la rectrice de l'académie ne pouvait prendre l'initiative d'un contrôle pédagogique au titre de l'année scolaire 2019-2020 alors que l'année était terminée ; - l'avis de contrôle pédagogique doit faire l'objet d'une convocation au moins un mois avant la date fixée pour le contrôle. A un mémoire, enregistré le 29 août 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé A les requérants n'est pas fondé. Les parties ont été informées, A lettre du 14 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'avis du 8 septembre 2020 et, A suite, la décision du 23 septembre 2020 le confirmant ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme E pratiquent l'instruction en famille pour leur fille née le 21 avril 2014, depuis l'année scolaire 2019-2020. Le contrôle pédagogique programmé le 9 mars 2020 a été reporté compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Le 8 septembre 2020, ils ont été avisés d'un contrôle le 6 octobre suivant, au titre de l'année scolaire 2019-2020. Le 14 septembre 2020, ils ont adressé un courriel à la directrice académique des services de l'Education nationale (DASEN) Mulhouse, auteure de cette convocation, pour s'opposer à ce contrôle pédagogique. Le 23 septembre suivant, le DASEN du Haut-Rhin a maintenu sa convocation. Le 29 septembre 2020, M. B et Mme E ont de nouveau sollicité l'annulation de cette visite. 2. Aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " () / Le contrôle est prescrit A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille A les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / () Si les résultats du second contrôle sont jugés insuffisants, l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation met en demeure les personnes responsables de l'enfant de l'inscrire, dans les quinze jours suivant la notification de cette mise en demeure, dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé et de faire aussitôt connaître au maire, qui en informe l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, l'école ou l'établissement qu'elles auront choisi. Les personnes responsables ainsi mises en demeure sont tenues de scolariser l'enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au moins jusqu'à la fin de l'année scolaire suivant celle au cours de laquelle la mise en demeure leur a été notifiée. / ()". Aux termes de l'article R. 131-16-2 du même code : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. " Et aux termes de l'article R. 131-16-4 : " En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. ". 3. Les courriers attaqués, qui ont pour seul objet d'informer les requérants du contrôle qui sera effectué, en application des dispositions précitées, A l'autorité compétente en matière d'éducation, constituent des mesures préparatoires aux éventuelles décisions susceptibles d'être prises à l'issue dudit contrôle. Eu égard à leur caractère préparatoire, ces mesures ne peuvent pas être déférées au juge administratif A la voie du recours pour excès de pouvoir. 4. A suite, les conclusions à fin d'annulation présentées A M. B et Mme E et dirigées contre les avis des 8 et 23 septembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. B et Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F B, à Mme C E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère Mme Dobry, conseillère. Rendu public, A mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2006425_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel