TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006427_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 7 octobre 2020, MM. H, Hedhli, G, Mmes C et E demandent l'annulation des décisions des 23 et 28 septembre, 1er et 5 octobre 2020, A lesquelles la directrice académique des services de l'Education nationale du Haut-Rhin (DASEN) a maintenu l'organisation d'un contrôle pédagogique de rattrapage. Ils soutiennent que : - la rectrice de l'académie ne pouvait prendre l'initiative d'un contrôle pédagogique au titre de l'année scolaire 2019-2020 alors que l'année était terminée ; - l'avis de contrôle pédagogique doit faire l'objet d'une convocation au moins un mois avant la date fixée pour le contrôle. A un mémoire enregistré le 29 août 2022, le recteur de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête collective est irrecevable, chacun des requérants présentant des conclusions dirigées contre des décisions individuelles distinctes, et que les moyens soulevés A les requérants ne sont pas fondés. A une ordonnance du 22 juillet 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022. Les parties ont été informées, le 14 octobre 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que l'avis du 3 septembre 2020 et, A suite, la décision du 23 septembre 2020 le confirmant ne constituent pas des actes faisant grief susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 octobre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère ; - les conclusions de M. Boutot, rapporteur public ; - et les observations de M. D, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg. Considérant ce qui suit : 1. Les requérants, qui pratiquent l'instruction en famille pour leurs enfants respectifs, devaient subir un contrôle pédagogique le 9 mars 2020. Ce contrôle a été reporté compte tenu de l'état d'urgence sanitaire. Le 3 septembre 2020, M. H, M. F M. G, et Mme C ont été avisés d'un contrôle le 5 octobre 2020. Le 24 août 2020, Mme E a été avisée d'un contrôle le 6 octobre 2020. Au cours du mois de septembre, tous ont contesté l'organisation de ce contrôle de rattrapage, arguant que l'année scolaire objet du contrôle était révolue et que le rectorat ne respectait pas les termes de la circulaire du 14 avril 2017. Ils ont tous reçu, entre le 23 septembre et le 3 octobre 2020, un courrier de la directrice académique des services de l'Education nationale du Haut-Rhin (DASEN) maintenant ces convocations. Sur la recevabilité de la requête collective : 2. Aux termes de l'article R. 411-5 du code de justice administrative : " Sauf si elle est signée A un mandataire régulièrement constitué, la requête présentée A plusieurs personnes physiques ou morales doit comporter, parmi les signataires, la désignation d'un représentant unique. / A défaut, le premier dénommé est avisé A le greffe qu'il est considéré comme le représentant mentionné à l'alinéa précédent, sauf à provoquer, de la part des autres signataires qui en informent la juridiction, la désignation d'un autre représentant unique choisi parmi eux. / () ". Les conclusions d'une requête collective, qu'elles émanent d'un requérant qui attaque plusieurs décisions ou de plusieurs requérants qui attaquent une ou plusieurs décisions, ne sont recevables dans leur totalité qu'à la condition de présenter entre elles un lien suffisant. 3. Il ressort des pièces du dossier que chacun des actes contestés ne concerne que son destinataire et ne présente ainsi aucun lien avec les autres. Il s'ensuit que seules les conclusions de M. H, premier dénommé dans la requête, peuvent être examinées A le tribunal, les conclusions des autres requérants devant être rejetées comme étant irrecevables. Sur les conclusions en annulation présentées A M. H : 4. En premier lieu, le requérant ne justifie d'aucun intérêt pour agir contre les avis des 24 août et 3 septembre 2020 adressés à Mmes E et C et MM. Hedhli et G, ni contre les décisions du directeur académique des services de l'éducation nationale du Haut-Rhin confirmant ces avis. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 131-10 du code de l'éducation, dans sa version applicable au présent litige : " () / Le contrôle est prescrit A l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation selon des modalités qu'elle détermine. Il est organisé en principe au domicile où l'enfant est instruit. Les personnes responsables de l'enfant sont informées, à la suite de la déclaration annuelle qu'elles sont tenues d'effectuer en application du premier alinéa de l'article L. 131-5, de l'objet et des modalités des contrôles qui seront conduits en application du présent article. / Ce contrôle est effectué sans délai en cas de défaut de déclaration d'instruction dans la famille A les personnes responsables de l'enfant, sans préjudice de l'application des sanctions pénales. / Les résultats du contrôle sont notifiés aux personnes responsables de l'enfant. Lorsque ces résultats sont jugés insuffisants, les personnes responsables de l'enfant sont informées du délai au terme duquel un second contrôle est prévu et des insuffisances de l'enseignement dispensé auxquelles il convient de remédier. Elles sont également avisées des sanctions dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application du premier alinéa de l'article 227-17-1 du code pénal. / () () ". Aux termes de l'article R. 131-16-2 du même code : " Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. / Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. / Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. " Et aux termes de l'article R. 131-16-4 : " En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. ". 6. Les courriers attaqués, qui ont pour seul objet d'informer le requérant du contrôle qui sera effectué, en application des dispositions précitées, A l'autorité compétente en matière d'éducation, constituent un acte préparatoire aux éventuelles décisions susceptibles d'être prises à l'issue dudit contrôle et sont, A suite, insusceptibles d'être déférés au juge administratif A la voie du recours pour excès de pouvoir. 7. A suite, les conclusions à fin d'annulation présentées A M. H contre les avis des 3 et 23 septembre 2020 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. H et autres est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MM. Salim H, Hedhli et G, à Mmes C et E et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère Mme Dobry, conseillère. Rendu public, A mise à disposition au greffe, le 16 novembre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Marie-Claude SCHMIDT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2006427_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel