TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006428_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2020, M. A B, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision référencée " 48SI " du 18 janvier 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le préfet de l'Hérault l'a informé que le stage effectué les 26 et 27 juin 2020 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points ;
3°) d'enjoindre à l'autorité compétente de lui attribuer quatre points sur son permis de conduire du fait du stage de sensibilisation à la sécurité routière accompli.
Il soutient que :
- il n'a jamais reçu notification de la décision " 48SI " préalablement à la réalisation de son stage ;
- il a effectué un stage de sensibilisation qui lui a permis d'obtenir quatre points supplémentaires le 27 juin 2020 ; un courriel du 22 mai 2020 l'a informé que ce stage n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de son capital de points au motif qu'il avait préalablement à son stage reçu une décision " 48SI " l'informant du solde de points nul de son permis de conduire ;
- il éprouve des difficultés financières ; il a besoin de son permis de conduire pour travailler ; à défaut d'un titre de conduite, il fera l'objet d'un licenciement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est tardive et, par suite, irrecevable ;
- la requête est irrecevable à défaut pour M. B de produire la décision " 48SI " ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 26 et 27 juin 2020. Par une décision du 22 juillet 2020, le préfet de l'Hérault l'a informé que le stage accompli les 26 et 27 juin 2020 n'ouvrait pas droit à une reconstitution partielle de points dès lors qu'il avait réceptionné une lettre référence " 48SI " lui notifiant une décision d'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul avant l'accomplissement du stage. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision " 48SI " ainsi que celle du préfet de l'Hérault du 22 juillet 2020.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions aux fins d'annulation de la décision " 48SI " :
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle soulève une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé renvoyé à l'administration auquel est rattaché le volet " avis de réception " sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du pli et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis.
4. Il résulte de l'instruction que la décision " 48SI " constatant l'invalidation du permis de conduire et récapitulant les décisions successives de retrait de points consécutives aux infractions au code de la route commises par M. B a été présentée à son domicile le
18 janvier 2020 ainsi que cela ressort des mentions de l'accusé de réception postal
n°2C 155 229 2534 2 produit par le ministre de l'intérieur. Il ressort, également, de ces mentions que le pli est retourné au service expéditeur avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Ces mentions attestent qu'un avis de passage a été laissé au domicile du requérant l'avisant de l'existence d'un pli qui lui était adressé. Il suit de là que la décision " 48SI " contestée doit être regardée comme régulièrement notifiée à la date de présentation du pli, soit 18 janvier 2020. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI ", présentées le
15 août 2020, soit au-delà de l'expiration du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et, par suite, irrecevable.
Sur le surplus des conclusions :
5. Le troisième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route dispose que : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière. () ". Aux termes de l'article R. 223-8 du même code : " II. - L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. () / III. - L'autorité administrative mentionnée au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage ".
6. Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de rejeter toute demande de reconstitution de points acquise à la suite d'un stage de sensibilisation lorsque le conducteur a reçu, avant le dernier jour du stage, régulièrement notification d'une décision du ministre de l'intérieur l'informant que son permis de conduire a perdu sa validité par suite de l'épuisement de son capital de points. Le ministre ne peut non plus réattribuer des points sur le capital d'un permis de conduire ayant définitivement perdu sa validité par solde de points nul.
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 4. du présent jugement que la décision " 48SI " doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée le 18 janvier 2020, date de présentation du pli. La décision " 48SI " portant invalidation du permis de conduire est opposable à cette même date, soit antérieurement aux 26 et 27 juin 2020, dates auxquelles l'intéressé a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière. En l'absence de recours dans le délai de deux mois, cette décision est définitive. Cette circonstance faisait obstacle à ce que M. B bénéficie des dispositions de l'article L. 223-6 du code de la route et le préfet, était, par suite, tenu de rejeter la demande d'attribution de points. Compte tenu de cette situation de compétence liée, l'ensemble des moyens invoqués par M. B doivent être écartés comme inopérants.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision " 48SI " en litige ainsi que celle du préfet de l'Hérault du 22 juillet 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au ministre de l'intérieur et des Outre-mer et au préfet de l'Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
La magistrate désignée,
S. C
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2006428Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7722 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2006428_20221222
TA1322 novembre 2023
DTA_2006428_20231122Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2006428_20221222
Données disponibles
- Texte intégral