TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006437_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 octobre 2020, 9 mars 2023 et 15 mars 2023 (ce dernier non communiqué), Mme D C, représentée par Me Laurent, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme E ;
2°) de mettre à la charge de la commune nouvelle de Val-Cenis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté attaqué :
- méconnaît l'article Ua2 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune nouvelle de Val-Cenis ;
- méconnaît l'article Ua10 de ce même règlement ;
- est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article Ua 11 du règlement du PLU.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 janvier 2021, la commune nouvelle de Val-Cenis, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête ou subsidiairement demande au juge de faire application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et de mettre à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête a été enregistrée plus de deux mois après la délivrance de l'autorisation contestée ;
- la requête est irrecevable dès lors que la formalité prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme n'a pas été accomplie ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Perdrix pour Mme C et de Me Poncin pour la commune nouvelle de Val-Cenis.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C demande l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de Mme E portant sur la création d'une véranda et d'un balcon, la modification d'ouvertures ainsi que la réfection de la toiture en bac acier.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article Ua1 du règlement du PLU : " Sont interdites les constructions nouvelles à usage industriel ou agricole excepté celles prévues à l'article Ua2 ". Aux termes de l'article Ua2 du même règlement : " Les occupations et utilisations du sol doivent correspondre à des activités nécessaires à la voie et à la commodité des habitants et ne doivent entraîner, pour le voisinage, aucune incommodité () ".
3. Mme C soutient que la véranda et le balcon projetés vont entraîner une perte de luminosité et est susceptible de constituer, lors d'intempéries, des ponts de neige. Cependant, le projet, compte tenu de son caractère modeste et de son absence d'impact démontré sur la sécurité et la salubrité publique, ne peut être regardé comme une incommodité au sens des dispositions précitées de l'article Ua2 du règlement du PLU. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua2 du règlement du PLU doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article Ua10 du règlement du PLU : " Sauf exception due à la reconstruction d'un bâtiment dans son volume antérieur, la hauteur maximum d'une construction nouvelle ne doit pas excéder la hauteur moyenne des bâtiments existants dans l'îlot ou adjacents au projet ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la véranda-terrasse projetée d'une hauteur de 2,80 mètres surmontée d'un garde-corps de 1,10 mètres, n'excède pas la hauteur moyenne des bâtiments existants dans l'îlot ou adjacents au projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article Ua10 du règlement du PLU doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article Ua11 du règlement du PLU : " Les divers modes d'occupation et d'utilisation du sol ne doivent pas, par leur implantation ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants () ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le secteur dans lequel s'insère le projet n'est pas constitué uniquement de constructions en murs de pierres avec des toits en lauze mais comporte également des constructions en façades enduites et des toitures en bac acier. Dans ces conditions, le maire de la commune nouvelle de Val-Cenis n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article Ua11 du règlement du PLU et le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune nouvelle de Val-Cenis, les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
9. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent dès lors être rejetées.
10. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 200 euros à verser à la commune nouvelle de Val-Cenis au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 :Mme C versera à la commune nouvelle de Val-Cenis une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme D C, à la commune nouvelle de Val-Cenis et à Mme E.
Délibéré après l'audience du 21 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Bedelet, première conseillère,
Mme Holzem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2023.
La rapporteure,
A. B
Le président,
J-P Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2006437_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel