TA131ère Chambre1ère Chambre
TA13 · 1ère Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006438_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, Mme B C, représentée par Me Grimaldi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 25 juin 2020 par laquelle le maire de la commune de Ceyreste a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle a présentée le 7 avril 2020 ;
2°) d'enjoindre à la commune de Ceyreste de lui accorder la protection fonctionnelle, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a subi une dégradation humiliante de ses conditions de travail entraînant une atteinte manifeste à sa santé psychologique et physique ;
- elle a subi une discrimination liée à son activité syndicale au sein de la section syndicale Force ouvrière depuis l'arrivée du directeur général des services, qui se manifeste notamment par des altercations avec celui-ci et par le refus de versement de son régime indemnitaire ;
- le refus de protection fonctionnelle est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 mai 2021, la commune de Ceyreste, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Felmy, rapporteure,
- les conclusions de M. Ouillon, rapporteur public,
- les observations de Me Piquet, représentant Mme C,
- et celles de Me Chavalarias, représentant la commune de Ceyreste.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, assistante de conservation du patrimoine principal de 1ère classe au sein des services de la commune de Ceyreste, a été placée en congé de maladie entre le 27 avril et le 5 mai 2017 puis entre le 9 et le 15 juin 2018. Elle a demandé par courriel du 8 avril 2020 le bénéfice de la protection fonctionnelle en se prévalant de la dégradation de ses conditions de travail, ainsi que de la discrimination du fait de son activité syndicale au sein du syndicat Force ouvrière, notamment depuis l'arrivée du nouveau directeur général des services. Mme C demande au tribunal d'annuler la décision de rejet de sa demande de protection fonctionnelle prise par le maire de la commune le 25 juin 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de rejet de la demande de protection fonctionnelle :
2. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié aux articles L. 134-1 et suivants du code général de la fonction publique : " () / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ".
3. Les dispositions de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge des collectivités publiques, au profit des fonctionnaires et des agents publics non titulaires lorsqu'ils ont été victimes d'attaques dans l'exercice de leurs fonctions, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Si cette obligation peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis, laquelle peut notamment consister à assister, le cas échéant, l'agent concerné dans les poursuites judiciaires qu'il entreprend pour se défendre, il appartient dans chaque cas à la collectivité publique d'apprécier, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la question posée au juge et du caractère éventuellement manifestement dépourvu de chances de succès des poursuites entreprises, les modalités appropriées à l'objectif poursuivi.
4. En premier lieu, Mme C fait valoir qu'elle a eu un entretien difficile avec le directeur général des services en décembre 2015, qu'elle a exposé dans ses trois comptes-rendus d'entretien professionnel des années 2017, 2018 et 2019 exercer ses fonctions dans des conditions de travail difficiles et que cette dégradation a entraîné une atteinte manifeste à sa santé psychologique et physique. Toutefois, elle se borne à produire, au soutien de ses affirmations, outre les courriers qu'elle a elle-même adressés au directeur général des services de la commune, un courrier du maire du 4 janvier 2016 relatif à l'entretien mené avec le directeur général des services et des courriers de réponse de ce dernier des 24 avril et 2 juin 2017 qui, s'ils contiennent des remarques adressées à la requérante relatives à l'exercice de ses fonctions, sans au demeurant excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, ne permettent pas d'établir la dégradation des conditions de travail dont la requérante fait état. En outre, deux courriers des 2 novembre 2016 et 17 janvier 2017 émanant du bureau du syndicat FO, relatifs à la mise en place et les modalités de versement du RIFSEEP, un courrier non daté du représentant FO à l'attention du comité d'hygiène et sécurité et des conditions de travail (CHSCT), rappelant la situation de plusieurs agents en arrêt maladie, un courrier du bureau du syndicat FO adressé au maire de Ceyreste du 27 mars 2018 faisant état d'un manque de transparence au sein de la direction et de l'existence d'une souffrance ou un mal-être de nombreux agents, ainsi qu'un autre daté du 17 juin 2019 alertant le maire sur une situation de risques psycho-sociaux ne permettent pas, compte tenu de leur caractère général et de l'absence d'autres documents de nature à conforter les constatations relevées par ce syndicat, d'établir les agissements dont la requérante expose être personnellement victime et ne sont pas davantage de nature à révéler la dégradation des conditions de travail que Mme C dénonce. De même, le procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 novembre 2019 portant sur les conditions de travail des agents ne permet pas de retenir que la situation professionnelle de la requérante serait altérée ni que celle-ci présenterait un état de souffrance au travail. En outre, la commune fait valoir sans être contredite que, contrairement à ce que Mme C allègue, son régime indemnitaire n'a subi aucune baisse.
5. En deuxième lieu, si Mme C soutient qu'elle a subi une discrimination du fait de son activité syndicale au sein de la section Force ouvrière pour laquelle elle assure les fonctions de secrétaire générale, notamment depuis l'arrivée du directeur général des services dont elle soutient avoir subi l'acharnement pour l'ensemble de ses démarches, elle n'apporte au soutien de cette allégation que deux attestations de Mmes A et Achard établies les 4 et 5 février 2020 qui se bornent à relater que lors d'une réunion tenue le 24 janvier 2020, Mme Mombelli, conseillère municipale, a affirmé que les responsabilités syndicales de Mme C portaient préjudice à ses relations avec le directeur général des services. Ces attestations ne sont corroborées par aucune autre pièce, alors que la commune fait par ailleurs valoir sans être contestée que l'exercice des droits syndicaux a été respecté, tant au titre des demandes de mise à disposition de salles qu'au titre d'autorisations accordées aux agents pour se rendre aux réunions.
6. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que Mme C aurait été victime d'atteintes dans le cadre de l'exercice de ses fonctions ou de traitements discriminatoires. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent ainsi être écartés.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du maire de la commune de Ceyreste lui refusant l'octroi de la protection fonctionnelle demandée le 7 avril 2020 aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées et serait entachée d'illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d'annulation n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Ceyreste, qui n'est pas la partie perdante à la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à sa charge la somme que demande la commune sur le fondement de ces dernières dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Ceyreste tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la commune de Ceyreste.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Felmy, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022.
La rapporteure,
signé
E. Felmy
La présidente,
signé
M.-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2006438_20221208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel