TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006446_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme D F doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 septembre 2019 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et a confirmé un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 2 014 euros pour la période d'août 2019 à mai 2020. 2°) d'annuler la décision du 8 septembre 2019, par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté son recours préalable et a confirmé un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 pour un montant de 152,45 euros. 3°) de la décharger de ces sommes. Elle conteste les conclusions de l'enquête de la caisse qui indique qu'elle n'a pas déclaré vivre en concubinage. Par un mémoire en défense, enregistrés le 6 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales de la Drôme conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - Mme F vit effectivement en couple et n'a pas déclaré cette situation auprès de ses services ; - le caractère frauduleux de comportement de Mme F est établit dès-lors qu'elle ne s'est intentionnellement pas acquittée de ses obligations déclaratives auprès de la caisse. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. A a présenté son rapport à l'audience, en l'absence des parties. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F était connue de la caisse comme étant célibataire et vivant seule. A ce titre, elle a bénéficié de l'aide personnalisée au logement et de la prime exceptionnelle de fin d'année 2019. Une enquête réalisée par un agent assermenté de la caisse le 16 janvier 2020 a révélé que Mme F vivait en concubinage depuis juillet 2019. Le 12 mai 2020, la caisse a notifié à Mme F un indu d'allocation personnalisée au logement de 2 014 euros pour la période d'août 2019 à mai 2020 ainsi qu'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2019 d'un montant de 152,45 euros. Par deux recours préalables, Mme F a contesté le bien-fondé de ces indus mais, par décisions des 2 et 8 septembre 2020, la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Drôme a rejeté ses recours. La requérante demande l'annulation de ces décisions. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnalisée au logement ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. Sur l'aide personnalisée au logement : 3. Aux termes de l'article L. 351-3 puis de l'article L. 823-1 du code de la construction et de l'habitation, l'aide personnalisée au logement est calculée en fonction d'un barème qui prend notamment en compte " la situation de famille du demandeur de l'aide occupant le logement et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ". Aux termes de l'article R. 351-3 puis de l'article R. 822-2 du même code : " I - Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnalisée au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de l'année civile précédant la période de paiement prévue par l'article R. 351-4 et qui y résident encore à la date d'ouverture du droit ou au premier jour de la période de paiement. / () ". Selon l'article R. 351-29 puis L. 822-1 du même code, est assimilé au conjoint mentionné à l'article R. 351-5 devenu R. 822-2, la personne vivant en concubinage avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement ou le partenaire lié à celui-ci par un pacte civil de solidarité. 4. Enfin, aux termes de l'article 515-8 du code civil : " Le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. ". Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges. 5. Il résulte du rapport d'enquête que Mme F reconnaît que M. C B est le père de son enfant, E B. M. B est domicilié à l'adresse de Mme F auprès du répertoire national commun de la protection sociale et est présent tous les jours à son domicile. Dans ces conditions, nonobstant le fait que M. C B passerait aussi du temps chez son père, qui réside à proximité de son domicile, Mme F n'est pas fondée à contester les indus en litige. Sur la prime exceptionnelle de fin d'année : 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul et à condition que les ressources du foyer, appréciées selon les dispositions prises en vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, n'excèdent pas le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. " Aux termes de l'article 6 du même décret : " Tout paiement indu d'une aide exceptionnelle attribuée en application du présent décret est récupéré pour le compte de l'Etat par l'organisme chargé du service de celle-ci. La dette correspondante peut être remise ou réduite par cet organisme dans les conditions applicables au recouvrement des indus de l'allocation au titre de laquelle l'aide exceptionnelle a été perçue. " 7. Il résulte de l'instruction, que Mme F ne conteste pas la circonstance selon laquelle elle n'avait pas droit au revenu de solidarité active pour les mois de novembre et décembre 2019. Dès lors, la caisse d'allocations familiales de la Drôme était tenue de procéder au rappel des aides exceptionnelles de fin d'année indûment versées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et à la caisse d'allocations familiales de la Drôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le président, J-P. ALa greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2006446_20221228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel