TA445ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 5ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006452_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés respectivement le 6 juillet 2020, le 25 novembre 2021 et le 9 novembre 2023, le groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) GD2R, représenté par Me Antoine Plateaux, demande au tribunal : 1°) de condamner la chambre d'agriculture de la Mayenne au versement de la somme de 27 709, 09 euros assortie des intérêts moratoires et composés, en réparation des préjudices qu'il a subis à raison des erreurs commises par la chambre dans le diagnostic qu'elle a réalisé afin de lui permettre de solliciter le bénéfice d'une aide finanière au titre des mesures agroenvironnementales et climatiques ; 2°) de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Mayenne la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la chambre d'agriculture de la Mayenne a commis une faute engageant sa responsabilité en lui délivrant une information erronée dans le diagnostic technique, en ce qui concerne le calcul du pourcentage représenté par les grandes cultures dans la surface agricole utilisée ; - la chambre d'agriculture a commis une faute, indemnisable au titre de l'espérance légitime qu'il avait de percevoir l'aide, à hauteur des dépenses qu'il a engagées suite au versement de l'avance de trésorerie ; - il a subi un préjudice financier de 26 709,09 euros à hauteur du montant de l'avance de trésorerie qu'il a perçu, et qu'il a dû restituer ; - il a subi un préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à hauteur de 1 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2021, la chambre d'agriculture de la Mayenne, représentée par Me Joël Bernot, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - sa responsabilité ne peut être recherchée par le GAEC GD2R à raison d'erreurs qu'elle aurait commises dans son diagnostic d'exploitation, car elle a agi en tant que prestataire d'un marché à bons de commande, passé avec le syndicat mixte du Bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (ci-après SYMBOLIP) ; - sa responsabilité ne saurait être engagée, une convention ayant été signée entre le SYMBOLIP et l'agriculteur, à laquelle elle n'est pas partie ; - elle n'a commis aucune faute susceptible d'engager sa responsabilité quasi-délictuelle dans la mesure où elle s'est basée sur les informations délivrées par l'exploitant pour réaliser son diagnostic d'exploitation ; - le GAEC n'aurait jamais dû percevoir l'aide qu'il demandait au titre du dispositif des mesures agroenvironnementales et climatiques, et ne peut donc obtenir réparation au titre de son préjudice financier ; - le GAEC ne démontre ni l'existence d'un préjudice certain susceptible d'être indemnisé au titre de l'espérance légitime qu'il avait de percevoir l'aide financière qu'il demandait, ni l'existence d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence. Des observations, enregistrées le 16 juillet 2020, présentées par le préfet de la Mayenne, n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture d'instruction a été prononcée le 14 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ; - le décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Gave, rapporteur public, - les observations de Me Plateaux, représentant le GAEC GD2R, et de Me William, substituant Me Bernot, représentant la chambre d'agriculture de la Mayenne. Une note en délibéré présentée par le GAEC GD2R, enregistrée le 17 novembre 2023, n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Le GAEC GD2R, composé de M. et Mme B, dont l'exploitation agricole se situe à la Rouaudière dans le département de la Mayenne, a souhaité s'engager dans une démarche de progrès agro-environnemental en sollicitant le bénéfice d'une mesure agroenvironnementale et climatique (MAEC) lui permettant de percevoir, pendant cinq ans à compter de 2016, une aide financière de 170 euros par hectare de surface engagée. A cette fin et comme il y était tenu, il a conclu avec le syndicat mixte du Bassin de l'Oudon pour la lutte contre les inondations et les pollutions (ci-après SYMBOLIP) une convention portant sur la réalisation d'un " diagnostic-conseil changement de système " de son exploitation. Ce diagnostic a été réalisé par la chambre d'agriculture de la Mayenne, en exécution d'un marché à bons de commande conclu par le SYMBOLIP, maître d'ouvrage, avec, notamment, la chambre d'agriculture de Maine-et-Loire, cette dernière ayant sous-traité la réalisation de la prestation à la chambre d'agriculture de la Mayenne. Le diagnostic ayant conclu que le GAEC était éligible à la MAEC susmentionnée, une avance de trésorerie remboursable, d'un montant de 26 709,09 euros lui a été versée. Par un courrier du 28 janvier 2019, le préfet de la Mayenne l'a informé que son exploitation était inéligible à la mesure au titre de l'année 2016, car il ne remplissait pas la condition selon laquelle la part des grandes cultures dans la surface agricole utilisée devait être supérieure ou égale à 40 % l'année de sa demande, et qu'il devait rembourser l'avance de trésorerie qui lui avait été versée. Le GAEC GD2R a adressé à la chambre d'agriculture de la Mayenne une demande indemnitaire préalable le 27 mars 2020, en indemnisation des préjudices résultant, selon lui, de l'erreur que la chambre d'agriculture de la Mayenne aurait réalisée dans le diagnostic. Par la présente requête, le GAEC GD2R demande la condamnation de la chambre d'agriculture à lui verser la somme totale de 27 709, 09 euros assortie des intérêts moratoires, en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la personne publique responsable et le fondement de responsabilité : 2. Aux termes de l'article 28 du règlement (UE) n° 1305/2013 du 17 décembre 2013, relatif au soutien au développement rural par le fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER) : " 1. Les États membres prévoient une aide, au titre de cette mesure, disponible sur l'ensemble de leur territoire, conformément à leurs besoins et priorités nationales, régionales ou locales spécifiques. Cette mesure vise à maintenir les pratiques agricoles qui apportent une contribution favorable à l'environnement et au climat et à encourager les changements nécessaires à cet égard. Son intégration dans les programmes de développement rural est obligatoire au niveau national et/ou régional ". Aux termes de l'article 2.2.3.1 du décret du 16 avril 2015 relatif à la mise en œuvre des programmes de développement rural pour la période 2014-2020 : " L'ouverture de l'ensemble des MAEC est conditionnée à la sélection, par l'autorité de gestion régionale, d'un projet agroenvironnemental et climatique (PAEC) résultant d'une démarche ascendante, animée obligatoirement par un opérateur sur un territoire présentant des enjeux environnementaux ". Aux termes de l'article L 511-1 du code rural et de la pêche maritime, " La chambre départementale d'agriculture constitue, dans chaque département, auprès de l'Etat ainsi que des collectivités territoriales et des établissements publics qui leur sont rattachés, l'organe consultatif, représentatif et professionnel des intérêts agricoles ". 3. La chambre d'agriculture de la Mayenne soutient que le GAEC GD2R ne peut rechercher que la responsabilité contractuelle du SYMBOLIP, à l'exclusion de sa propre responsabilité, la faute qu'elle aurait prétendument commise lors de l'établissement du diagnostic relevant selon elle de l'exécution de la convention conclue entre le SYMBOLIP et le GAEC. Il résulte toutefois de l'instruction que cette convention avait pour seul objet de désigner au GAEC le prestataire chargé de réaliser le diagnostic de son exploitation et de préciser les modalités de financement de ce diagnostic. Dans ces conditions, l'existence de cette convention ne fait pas obstacle à ce que le GAEC recherche directement la responsabilité quasi-délictuelle de la chambre d'agriculture de la Mayenne, n'étant lié avec celle-ci par aucun contrat, à raison d'une erreur que celle-ci aurait commise dans le diagnostic de son exploitation. En ce qui concerne la faute de la chambre d'agriculture de la Mayenne : 4. D'une part, il résulte de l'instruction, et notamment de la notice explicative de la mesure systèmes polyculture-élevages d'herbivores " dominante céréales " évolution vers des pratiques herbagères autonomes PL_OUDO_SPE5 du territoire " aire d'alimentation du captage de Saint-Aubin-du-Pavoil ", que, pour être éligible à cette mesure, la part occupée par les grandes cultures dans la surface agricole utile de l'exploitation doit être supérieure ou égale à 40% l'année de la demande. Ainsi, selon les termes du diagnostic d'exploitation réalisé le 27 avril 2016 par la chambre d'agriculture de la Mayenne au profit du GAEC GD2R, la part de grandes cultures a été calculée à 63,6% de la surface agricole utile, de sorte que, selon la chambre, " ce[s] ratio[s] vous rend éligible à [la] mesure MAEC SPE évolution dominante céréales (170 euros/ha) ". Or, dans un courrier du 28 janvier 2019, les services de la direction départementale des territoires de la Mayenne ont conclu que l'exploitation du GAEC GD2R était inéligible au dispositif des MAEC, la part des grandes cultures, après déduction du maïs d'ensilage, s'élevant en réalité à 33% de la surface agricole utile, et lui ont demandé de restituer l'avance de trésorerie perçue à ce titre. Par ailleurs, dans un courrier du 21 janvier 2020, le préfet de la Mayenne précise que " le diagnostic fourni (), réalisé par la chambre d'agriculture, et sur lequel s'est appuyé la DDT pour verser les ATR, mentionnait des taux éligibles (au titre des grandes cultures) mais qui étaient erronés. Les surfaces en maïs ensilage avait été intégrées à tort dans la catégorie " grandes cultures ", alors qu'elles relèvent des surfaces fourragères de l'exploitation ". Ainsi, la chambre d'agriculture de la Mayenne, qui ne conteste pas sérieusement avoir commis une erreur dans son diagnostic d'exploitation en concluant à l'éligibilité du GAEC à l'aide financière que celui-ci convoitait, a bien commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité envers le GAEC. La circonstance qu'elle invoque, que son diagnostic aurait été établi uniquement sur la base des éléments chiffrés que lui aurait communiqué l'exploitant, n'est pas susceptible de dégager sa responsabilité à ce titre. 5. D'autre part, le GAEC GD2R soutient que l'erreur commise par la chambre d'agriculture de la Mayenne dans le diagnostic lui a donné une espérance légitime de bénéficier des aides financières prévues par la MAEC. Toutefois, le diagnostic, s'il concluait à l'éligibilité du GAEC à la mesure, ne constituait qu'une pièce du dossier de demande d'aide et ne pouvait être regardé comme une décision d'attribution de l'aide. Il s'ensuit que la responsabilité de la chambre d'agriculture ne saurait être engagée sur ce fondement de l'espérance légitime. En ce qui concerne les préjudices : 6. En premier lieu, le GAEC GD2R ne conteste pas la décision du préfet de la Mayenne lui refusant le bénéfice de la MAEC qu'il demandait. Les avances de trésorerie remboursables qu'il a perçues étaient, en tout état de cause, comme leur nom l'indique, remboursables, quelle que soit la réponse apportée à sa demande d'aide. Si le GAEC indique avoir engagé des dépenses substantielles du fait des assurances données par la chambre d'agriculture, il n'en fournit pas la preuve par la seule production d'une attestation bancaire selon laquelle ses associés ont réalisé, le 21 janvier 2020, un virement de 20 000 euros sur le compte du groupement en provenance de leurs deniers personnels " afin de compenser le non versement des aides MAE ". Par suite, sa demande d'être indemnisé à hauteur des avances de trésorerie remboursables perçues ne peut qu'être rejetée. 7. En second lieu, M. et Mme B, membres du GAEC GD2R, établissent avoir subi des troubles dans leurs conditions d'existence, en lien direct avec les conclusions erronées du diagnostic réalisé par la chambre d'agriculture, lesquelles conclusions étaient de nature à donner au groupement l'espoir de bénéficier des aides financières liées à la MAEC. Par suite, ils sont fondés à demander réparation de leur préjudice moral, à hauteur de 1 000 euros. 8. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la chambre d'agriculture de la Mayenne à verser au GAEC GD2R la somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral. Sur les intérêts et la capitalisation : 9. Le GAEC GD2R a droit, sur la somme de 1 000 euros, aux intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020, date de réception de sa demande préalable par la chambre d'agriculture de la Mayenne. Les intérêts échus à la date du 8 avril 2021, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du GAEC GD2R, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la chambre d'agriculture de la Mayenne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la chambre d'agriculture de la Mayenne, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le GAEC GD2R et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La chambre d'agricutlure de la Mayenne est condamnée à verser au GAEC GD2R la somme de 1 000 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2020. Les intérêts échus à la date du 8 avril 2021 seront capitalisés à cette date et à chacune des échéances annuelles suivantes pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : La chambre d'agriculture de la Mayenne versera au GAEC GD2R une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié au GAEC GD2R et à la chambre d'agriculture départementale de la Mayenne. Copie en sera adressée à la préfète de la Mayenne. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Luc Martin, président, M. David Labouysse,premier conseiller, Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023 . La rapporteure, J-K. A Le président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. MALINGRE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2006452_20231220
Données disponibles
- Texte intégral