TA444ème Chambre4ème ChambreCitée 2×
TA44 · 4ème Chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006455_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le numéro 2006455, par une requête et des mémoires enregistrés le 2 juillet 2020, le 29 avril 2022 et le 25 août 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Viennoiserie ligérienne demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017, ainsi que la réduction des cotisations primitives de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de rectifier les bases d'imposition qui suivent la période faisant l'objet de la présente requête, à compter de 2020. Elle soutient que : - c'est à bon droit qu'elle a, en tant que crédit-preneur, contesté la valeur locative plancher qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur, celle-ci étant erronée ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 421454, " Les Floralies ", du 2 décembre 2019, était transposable à la présente espèce ; - la valeur locative de son immeuble aurait dû être calculée en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts s'agissant des immeubles financés par le crédit bailleur " Mur écureuil " absorbé par " Cicobail " le 23 mai 2006 avant de prendre en compte l'article 1499-0A du code général des impôts (maintien de la valeur locative à l'issue du crédit-bail), la fusion de ces entités ayant été réalisée à la valeur nette comptable ; - une valeur plancher de 80% du montant de la valeur locative avant la fusion aurait ainsi dû s'appliquer, conformément à l'article 1518 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistré les 5 août 2020 et 19 septembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la cotisation foncière des entreprises des années 2018 et 2019 n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest, les conclusions formées à ce titre relèvent de la compétence du directeur départemental des finances publiques de la Vendée ; - les moyens soulevés par la SAS Viennoiserie ligérienne ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à la rectification des bases d'imposition à compter de l'année 2020 sont irrecevables, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués par la SAS Viennoiserie ligérienne ne sont pas fondés. II. Sous le numéro 2006465, par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet 2020 et le 29 avril 2022, la SAS Viennoiserie ligérienne demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de rectifier les bases d'imposition qui suivent la période faisant l'objet de la présente requête, à compter de 2020. Elle soutient que : - si elle ne conteste pas le fait que seules les impositions litigieuses des années 2018 et 2019 s'inscrivaient dans les délais de prescription encore ouverts à la date de sa réclamation, l'administration fiscale aurait toutefois dû faire usage du pouvoir de dégrèvement d'office qu'elle tient de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales concernant les années 2014 à 2017 au regard du caractère fondé de cette réclamation ; - c'est à bon droit qu'elle a, en tant que crédit-preneur, contesté la valeur locative plancher qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur, celle-ci étant erronée ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 421454, " Les Floralies ", du 2 décembre 2019, était transposable à la présente espèce ; - la valeur locative de son immeuble aurait dû être calculée en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts s'agissant des immeubles financés par le crédit bailleur " Mur écureuil " absorbé par " Cicobail " le 23 mai 2006 avant de prendre en compte l'article 1499-0A du code (maintien de la valeur locative à l'issue du crédit-bail), la fusion de ces entités ayant été réalisée à la valeur nette comptable ; - une valeur plancher de 80% du montant de la valeur locative avant la fusion aurait ainsi dû s'appliquer, conformément à l'article 1518 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 5 août 2020 et 19 septembre 2023, le directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête concernant les années 2014 à 2017 sont irrecevables, la réclamation préalable ayant été formée tardivement ; - la cotisation foncière des entreprises des années 2018 et 2019 n'ayant pas fait l'objet d'une vérification de comptabilité par les services de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Ouest, les conclusions formées à ce titre relèvent de la compétence du directeur départemental des finances publiques de la Vendée ; - les moyens soulevés par la SAS Viennoiserie ligérienne ne sont pas fondés. III. Sous le numéro 2011415, par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 novembre 2020, le 20 avril 2021 et le 29 avril 2022, la SAS Viennoiserie ligérienne demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017, ainsi que la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019 ; 2°) de rectifier les bases d'imposition qui suivent la période faisant l'objet de la présente requête, à compter de 2020. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - c'est à bon droit qu'elle a, en tant que crédit-preneur, contesté la valeur locative plancher qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur, celle-ci étant erronée ; - c'est à tort que l'administration a considéré que la jurisprudence du Conseil d'Etat n° 421454, " Les Floralies ", du 2 décembre 2019, était transposable à la présente espèce ; - la valeur locative de son immeuble aurait dû être calculée en application des dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts s'agissant des immeubles financés par le crédit bailleur " Mur écureuil " absorbé par " Cicobail " le 23 mai 2006 avant de prendre en compte l'article 1499-0A du code (maintien de la valeur locative à l'issue du crédit-bail), la fusion de ces entités ayant été réalisée à la valeur nette comptable ; - une valeur plancher de 80% du montant de la valeur locative avant la fusion aurait ainsi dû s'appliquer, conformément à l'article 1518 B du code général des impôts. Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 mars 2021 et 20 septembre 2023, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions de la requête portant sur les cotisations de taxe foncière mises en recouvrement au titre des années 2014 à 2017 sont tardives et, en conséquence, irrecevables ; - les conclusions tendant à la rectification des bases d'imposition à compter de l'année 2020 sont irrecevables, dès lors qu'elles n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués par la SAS Viennoiserie ligérienne ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frelaut, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Viennoiserie ligérienne, qui exerce une activité de fabrication industrielle de pain, pâtisseries et viennoiseries, est propriétaire d'un établissement industriel sis sur la commune de Mortagne-sur-Sèvre. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité en 2016, à l'issue de laquelle l'administration fiscale a procédé au rehaussement de la valeur locative de cet établissement industriel passible de la taxe foncière, et en conséquence à la rectification des cotisations de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties dues par la société contribuable. Cette dernière a sollicité auprès de l'administration fiscale la décharge des cotisations supplémentaires résultant de cette rectification, mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017, ainsi qu'une réduction des cotisations primitives auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 et 2019, par des réclamations du 22 octobre et 27 novembre 2019 qui ont été rejetées par l'administration. Par ses requêtes, la SAS Viennoiserie ligérienne demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2014 à 2017, et de prononcer la réduction des cotisations primitives auxquelles elle a été assujettie pour les années 2018 et 2019. 2. Les requêtes enregistrées sous les nos 2006455, 2009465 et 2011415 concernent le même établissement industriel, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 3. D'une part, aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ". Aux termes de l'article 1388 de ce code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50% de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". L'article 1447 de ce code dispose : " I. La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales () qui exercent à titre habituel un activité professionnelle non salariée. () ", l'article 1467 du même code prévoyant que : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11°, 12° et 13° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () / La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Pour le calcul de l'impôt, la valeur locative des immobilisations industrielles définie à l'article 1499 est diminuée de 30 %. () ". 4. Aux termes de l'article 1499 du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide de coefficients qui avait été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes du premier alinéa de l'article 1499-0 A du même code, issu du I de l'article 100 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 et applicable, en vertu du III de ce même article 100, à compter de l'année d'imposition 2009 et pour les seules acquisitions postérieures au 31 décembre 2006 : " Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition () ". 5. Les dispositions dérogatoires de l'article 1499-0 A du code général des impôts, qui instituent une valeur locative plancher pour les biens visés à l'article 1499 acquis par un crédit-preneur, ne trouvent à s'appliquer que dans l'hypothèse où cette valeur plancher est supérieure à la valeur locative des immobilisations industrielles en cause déterminée, dans les conditions de droit commun prévues à l'article 1499, à partir du prix de revient de ces immobilisations pour le crédit-preneur. 6. La valeur locative plancher à retenir en application de l'article 1499-0 A du code général des impôts est celle qui a été retenue pour l'imposition du crédit-bailleur au titre de l'année d'acquisition, telle qu'établie après exercice, le cas échéant, du droit de reprise de l'administration ou du droit de réclamation du crédit-bailleur. Cette valeur locative peut être contestée par le crédit-preneur ayant acquis les immobilisations industrielles, à l'occasion des impositions auxquelles il est assujetti au titre de chaque exercice non prescrit, dans les conditions de droit commun. 7. D'autre part, l'article 1518 B du code général des impôts dispose : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération. / Les valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière déterminées conformément au présent article sont majorées dans les conditions prévues à l'article 1518 bis. () / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. () ". 8. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1499, 1499-0 A et 1500 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, que la valeur locative minimale applicable à compter de 2009 à l'acquéreur de biens immobiliers industriels auprès d'un crédit-bailleur est la valeur locative qui devait être effectivement retenue l'année de l'acquisition pour l'imposition du crédit-bailleur. 9. Il est constant que la SAS Viennoiserie ligérienne est propriétaire d'un établissement industriel, situé dans la commune de Mortagne-sur-Sèvre (Vendée), et que les bâtiments de cet établissement ont fait l'objet de trois tranches de construction successives, en 2000, 2001 et 2003, financées au moyen de contrats de crédits-baux immobiliers avant le rachat des bâtiments par la requérante à l'expiration de ces contrats, en 2012 et 2015. Il résulte de l'instruction que la société " Mur écureuil ", qui a financé 100% des deux premières tranches de construction et 50% de la troisième en qualité de crédit-bailleur, a été absorbée par la société " Cicobail " à l'occasion d'une opération de fusion-absorption réalisée au cours de l'année 2006. La société requérante soutient que la valeur locative de l'établissement industriel qu'elle a acquis aurait dû être limitée à la valeur plancher résultant de l'application de l'article 1518 B du code général des impôts à la date de la fusion-absorption, qu'elle estime à un montant de 752 601 euros, et non à la valeur plancher déterminée en application de l'article 1499-0 A de ce code, à hauteur de 854 235 euros. Toutefois, la valeur plancher prévue par les dispositions de l'article 1518 B du code général des impôts n'a vocation à être retenue que si elle est supérieure à la valeur des immobilisations inscrite en comptabilité acquises à la suite d'une opération de fusion-absorption. Par suite, et alors que la société ne soutient pas que l'administration n'aurait pas fixé la valeur locative de ses immobilisations conformément à leur valeur vénale inscrite en comptabilité par le crédit-bailleur et n'établit pas que la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite de la fusion était inférieure à la valeur locative plancher au sens de l'article 1518 B du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de son bien a été fixée en méconnaissance des dispositions des articles 1499-0 A et 1518 B du code général des impôts. 10. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les requêtes de la SAS Viennoiserie ligérienne doivent être rejetées en toutes leurs conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes nos 2006455, 2006465 et 2011415 de la SAS Viennoiserie ligérienne sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Viennoiserie ligérienne, au directeur de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Ouest et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Frelaut, première conseillère, Mme Benoist, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. La rapporteure, L. FRELAUT La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAULa greffière, E. HAUBOIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière. Nos 2006455, 2006465, 2011415
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7812 mai 2022
DCA_21VE00418_20220512CAA3117 janvier 2023
DCA_22TL20728_20230117TA4410 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006455_20231110
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2006455_20231110
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