TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006456_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 avril 2020, M. B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur général de l'office national des forêts (ONF) de reprise des activités collectives, avant la fin du confinement, à compter du 14 avril 2020, publiée le 7 avril 2020 dans le journal de l'office national des forêts n° 260 ; 2°) d'annuler la décision de publication de la fiche santé et sécurité au travail (SST) n° 8 du 8 avril 2020 ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au directeur général de l'ONF d'intégrer au document unique d'évaluation des risques professionnels (DUERP) le risque lié à l'agent biologique covid-19, les risques nouveaux générés par les modifications de l'organisation du travail en raison de la pandémie de covid-19, les unités de travail et les personnels concernés, ainsi que les mesures de prévention s'y rapportant ; 4°) d'enjoindre, sous astreinte, au directeur général de l'ONF de nommer un inspecteur santé et sécurité au travail, conformément aux dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié, et de respecter les procédures et textes prévus par ce décret dans la prise future de décision ; 5°) d'enjoindre à l'organisation de la consultation des instances et autorités compétentes dans le cadre des textes réglementaires en vigueur ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a intérêt à agir contre cette décision ; - à la date du 7 avril 2020, le document unique d'évaluation des risques professionnels de l'ONF n'était pas mis à jour et n'intégrait pas le risque lié à l'exposition à l'agent biologique dangereux COVID-19, en méconnaissance des dispositions des articles R. 4121-1, R. 4121-1-1 et R. 4121-2 du code du travail ainsi que des prescriptions du ministère du travail en cette période d'épidémie ; - la décision de reprise des activités collectives à compter du 14 avril 2020, soit avant la fin du confinement, constitue un projet de règlement et de consignes que l'administration envisage d'adopter en matière de santé et de sécurité, qui rendait obligatoire la consultation du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; - l'inspecteur du travail aurait dû être saisi pour avis, préalablement à la décision de reprise des activités et à la publication de la fiche santé et sécurité au travail (SST) n° 8 ; - la décision portant rétablissement des activités collectives à compter du 14 avril 2020 méconnaît le décret du 23 mars 2020 ; - les mesures de préventions proposées par la direction, notamment dans le cadre de la fiche SST n°8, publiée le 8 avril 2020, sont insuffisantes pour assurer la sécurité et protéger la santé des personnels, et ne respectent pas le principe de hiérarchie des mesures de prévention inscrit à l'article L. 4121-2 du code du travail. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 25 juin 2020 et 2 juin 2021, le directeur général de l'office national des forêts (ONF), représenté par Me Guillouet, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. C n'a pas qualité pour agir, en l'absence d'habilitation expresse en ce sens du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'ONF ; - les décisions attaquées ne sont pas des actes administratifs susceptibles de recours ; - aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Abrahami, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, agissant en tant que membre titulaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'office national des forêts (ONF), demande au tribunal d'annuler la décision, publiée le 7 avril 2020, dans le journal de l'office national des forêts n° 260, de reprise des activités collectives, avant la fin du confinement, à compter du 14 avril 2020, ainsi que la décision de publication de la fiche santé et sécurité au travail (SST) n° 8 du 8 avril 2020. 2. M. C indique expressément dans ses écritures agir en tant que membre titulaire du comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail de l'ONF et précise qu'il entend porter son recours devant le tribunal en application de sa mission tenant à la protection de la santé physique et mentale et de la sécurité des personnels de l'ONF, à l'amélioration de leurs conditions de travail et à l'observation des prescriptions légales prises en ces matières. Il ne produit toutefois aucun mandat de cette instance l'habilitant à agir en justice en son nom, alors même que le directeur général de l'ONF a expressément opposé cette absence d'habilitation pour soutenir que la requête est irrecevable. Dans ces conditions, le directeur général de l'ONF est fondé à soutenir que M. C n'a pas qualité à agir dans la présente instance. La fin de non-recevoir opposée en défense doit par suite être accueillie. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la directrice générale de l'office national des forêts. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2006456_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel