TA956ème Chambre (JU)6ème Chambre (JU)
TA95 · 6ème Chambre (JU) — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2006457_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 2 199,50 euros au titre de la période du 1er mars 2016 au 31 décembre 2017 ; 2°) de lui accorder la remise de cet indu. Il soutient qu'il est en arrêt maladie et dans l'incapacité de rembourser les indus de l'allocation personnalisée au logement mis à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2021, la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à la suite d'un contrôle, il est apparu que le requérant n'a pas déclaré son changement de situation professionnelle étant en chômage indemnisé et non au chômage non indemnisé puis en maladie depuis octobre 2014 ; il est donc responsable de la situation dans laquelle il se trouve ; - ses revenus lui permettent de rembourser sa dette. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme Edert a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation personnalisée au logement d'un montant de 2 199,50 euros au titre de la période de 1er mars 2016 au 31 décembre 2017. 2. Aux termes de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation applicable à la situation du requérant : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents et dans les conditions prévues à l'article L. 351-14 du présent code, le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Il résulte de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B a pour origine l'absence de déclaration de sa reprise d'activité, alors qu'il était connu par la caisse comme étant en maladie depuis octobre 2014. Le requérant se borne à invoquer la précarité de sa situation et son état de santé, sans produire d'explication quant aux omissions déclaratives qui lui sont reprochées et sur les raisons pour lesquelles il n'a pas déclaré de son changement de situation. Il ne peut donc être regardé comme étant de bonne foi, cette circonstance faisant obstacle à ce que lui soit accordée une remise gracieuse totale, ou même partielle, des indus de prime d'activité et d'aide personnalisée au logement mis à sa charge. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander la remise d'aide personnalisée au logement et sa requête doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023. La magistrate désignée, signé S. EdertLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 6ème Chambre (JU)
- Formation
- 6ème Chambre (JU)
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2006457_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel