TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2006461_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 1er octobre 2020 et le
27 septembre 2022, Mme B A épouse C, représentée par Me Schott, avocat, demande au tribunal :
1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des conditions d'accueil et de vie qui lui ont réservées à son arrivée en France ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa créance n'est pas prescrite dès lors que la loi du 23 février 2022 reconnaît la faute de l'Etat ainsi qu'un droit à indemnisation à l'égard des enfants de harkis qui ont séjourné en camp de transit ; elle n'avait que 5 ans à la date de la promulgation de la loi sur la prescription quadriennale ;
- la responsabilité pour faute de l'Etat doit être engagée à raison des conditions d'accueil et de vie qui lui ont réservées pendant 13 ans ;
- cette faute est à l'origine de préjudices matériels et moraux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2022, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la créance est prescrite, que les préjudices ont déjà été réparés par différents dispositifs législatifs et que le montant des préjudices allégués est excessif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant ;
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A épouse C, née le 1er août 1963 à Montmormillon (Vienne), est la fille de M. D A qui est arrivé en France avec sa famille en qualité d'ancien supplétif de l'armée française. Après avoir été installée au camp de La Raye-le-Vigeant, la famille A a été transférée, à compter du 17 septembre 1963, au camp de transit de Bias (Lot et Garonne) au sein duquel l'intéressée a résidé jusqu'au 31 décembre 1976, date de fermeture de ce camp. La requérante demande au tribunal de lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du traitement qui lui a été réservé sur le territoire français en tant que membre de la famille d'un ancien supplétif de l'armée française en Algérie.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes du premier alinéa de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du
31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat () toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ". L'article 3 de la même loi dispose que : " La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement ". Lorsque la responsabilité d'une personne publique est recherchée, les droits de créance invoqués en vue d'obtenir l'indemnisation des préjudices doivent être regardés comme acquis, au sens de ces dispositions, à la date à laquelle la réalité et l'étendue de ces préjudices ont été entièrement révélées, ces préjudices étant connus et pouvant être exactement mesurés. Le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine de ce dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable du fait de l'administration.
3. La réalité et l'étendue des préjudices résultant des conditions d'accueil et de vie de Mme A épouse C et de sa famille jusqu'à la date de fermeture du camp de transit de Bias étaient entièrement révélées à cette date, le 31 décembre 1976. Il ne résulte pas de l'instruction que le représentant légal de Mme A à cette date ou, en tout état de cause, Mme A lors de sa majorité en 1981, n'auraient été en mesure ni d'apprécier ces préjudices, qui étaient connus et pouvaient être exactement mesurés, ni d'estimer que les conditions indignes qui ont été réservées sur le territoire français aux anciens supplétifs de l'armée française en Algérie et à leurs familles et qui ont causé des préjudices pouvaient être imputables à l'Etat. Ainsi, les droits de créance ont été acquis dès le 31 décembre 1976 ou, en tout état de cause, dès 1981. La ministre des armées est donc fondée à opposer aux conclusions indemnitaires présentées pour la première fois le 3 juin 2020 par Mme A épouse C la prescription quadriennale prévue par les dispositions précédemment citées de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968, sans préjudice de l'application de la loi n° 2022-229 du 23 février 2022 portant reconnaissance de la Nation envers les harkis et les autres personnes rapatriées d'Algérie anciennement de statut civil de droit local et réparation des préjudices subis par ceux-ci et leurs familles du fait de l'indignité de leurs conditions d'accueil et de vie dans certaines structures sur le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de condamnation de l'Etat français présentées par Mme A épouse C, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions tendant au versement de frais d'instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 mars 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
X. Faessel
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2006461_20240320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel