TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006463_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, l'Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision portant proposition de rectification du 4 décembre 2019, par laquelle le directeur de l'agence de l'eau Rhin-Meuse a procédé à un rappel de redevance due pour les années 2015 à 2017 au titre des locaux de l'Université de Strasbourg situés rue Kirschleger et rue de Rome à Strasbourg, pour un montant de 65 215 euros comprenant la pénalité de 10%, ensemble la décision du 30 juillet 2020 rejetant sa réclamation préalable ;
2°) prononcer la décharge de l'obligation de payer le montant du rappel de redevance correspondant, de même que la pénalité de 10 %.
Elle soutient que :
- le rappel de redevance réclamé au titre de l'exercice 2015 est prescrit, dès lors que le délai de reprise a expiré au 31 décembre 2018 et que la proposition de rectification lui a été notifiée le 9 décembre 2019 seulement ;
- la proposition de rectification est entachée d'un défaut de motivation en droit, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement, dès lors que l'activité des locaux visés doit entraîner l'application de la redevance pour pollution non domestique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2021, l'agence de l'eau Rhin-Meuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable au motif que, la redevance en litige étant une imposition de toute nature, elle ne saurait être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir ;
- une proposition de rectification a été adressée à l'Eurométropole de Strasbourg le 21 décembre 2018, de sorte que le rappel de redevance réclamé au titre de l'exercice 2015 n'est pas prescrit ;
- l'Eurométropole de Strasbourg ne justifie pas que l'activité principale des locaux visés est la recherche et non l'enseignement et qu'ainsi elle doit être assujettie à la redevance pour pollution d'origine non domestique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le livre des procédures fiscales ;
- l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Léa Perabo Bonnet,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L'Eurométropole de Strasbourg gère la distribution de l'eau dans le cadre d'un service en régie et verse à ce titre à l'agence de l'eau Rhin-Meuse (ci-après AERM) une redevance pour pollution de l'eau. A l'issue d'un contrôle diligenté à l'initiative de l'AERM, deux sites fournis en eau par l'Eurométropole de Strasbourg et appartenant à l'Université de Strasbourg, dénommés sites " Unistra ", ont été identifiés comme ayant fait l'objet d'une facturation incorrecte en ce qui concerne la redevance pour pollution de l'eau. Par des courriers des 21 décembre 2018 et 4 décembre 2019, respectivement notifiés les 24 décembre 2018 et 9 décembre 2019, le directeur général de l'AERM a procédé à un rappel de redevance pour les années 2015 à 2017 au titre de ces deux sites, pour un montant de 65 215 euros, incluant une pénalité de 10 %. Par un courrier du 19 mai 2020, l'Eurométropole a adressé une réclamation préalable dirigée contre le courrier du 4 décembre 2019 qu'elle a regardé comme une proposition de rectification. Par un courrier du 30 juillet 2020, reçu le 3 août 2020, le directeur général de l'AERM a rejeté la réclamation préalable et maintenu sa proposition initiale. Par la présente requête, l'Eurométropole de Strasbourg demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que la décharge de l'obligation de payer la somme réclamée par l'AERM.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Les décisions implicites ou expresses par lesquelles il est statué sur la réclamation du redevable qui entend contester les créances de l'agence de l'eau Rhin-Meuse relatives aux redevances pour pollution de l'eau d'origine non domestique, qui ont la qualité d'imposition de toute nature, ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Il en va de même des actes de la procédure d'imposition et, en particulier, des propositions de rectification. Dans ces conditions, les conclusions de l'Eurométropole de Strasbourg tendant à l'annulation de la décision portant proposition de rectification du 4 décembre 2019 et du rejet de sa réclamation préalable ne peuvent qu'être requalifiées de conclusions tendant à la décharge des redevances en cause ou de l'obligation de les payer.
Sur les conclusions à fin de décharge :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement : " Lorsque l'agence constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul des redevances, elle adresse au contribuable une proposition de rectification motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation dans un délai de trente jours / Lorsque l'agence rejette les observations du contribuable, sa réponse doit également être motivée ". Aux termes des dispositions de l'article L. 213-11-4 du même code : " le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues ". L'article L. 213-11-5 de ce code dispose : " La prescription du délai de reprise est interrompue dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales. ". Enfin, aux termes de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, par la déclaration ou la notification d'un procès-verbal, de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun. ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
3. Il résulte de l'instruction que, par une lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018 reçue le 24 décembre 2018, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a indiqué à l'Eurométropole de Strasbourg que cette dernière avait fait l'objet d'un contrôle aux fins de vérifier notamment la bonne application des règles en matière de redevance pour pollution domestique au titre des exercices 2015, 2016 et 2017. Le rapport de contrôle joint à ce courrier, dans sa partie intitulée "Vérification de la correcte application des cas d'exonération", détaillait les motifs pour lesquels les locaux concernés n'étaient pas éligibles au plafonnement à 6 000 mètres cube de redevance annuelle, au sens de la circulaire n° 6/DE du 15 février 2008 relative à l'application des redevances prévues aux articles L. 213-10-1 et suivants du code de l'environnement. Dans ces conditions, ce document, qui désignait l'imposition, les années et le montant des bases que l'AERM entendait retenir, doit être regardé comme une proposition de rectification. En outre, alors que ce courrier comportait l'ensemble des informations permettant à l'Eurométropole de présenter utilement ses observations, cette proposition de rectification était motivée au sens des dispositions de l'article L. 213-11-3 du code de l'environnement. La notification de cette proposition de rectification le 24 décembre 2018 a ainsi régulièrement interrompu le délai de reprise de l'agence de l'eau Rhin-Meuse, qui expirait au plus tard au 31 décembre 2018 pour l'année 2015. Dès lors, l'Eurométropole de Strasbourg n'est pas fondée à soutenir que le rappel de redevance réclamé au titre de l'exercice 2015 est prescrit au motif qu'elle aurait reçu une proposition de rectification non motivée en droit par un courrier du 4 décembre 2019. De même, eu égard aux termes de la proposition de rectification du 21 décembre 2018, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu'être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement : " I. Toute personne, à l'exception des propriétaires et occupants d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que des abonnés au service d'eau potable dont les activités impliquent des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques, dont les activités entraînent le rejet d'un des éléments de pollution mentionnés au IV dans le milieu naturel directement ou par un réseau de collecte, est assujettie à une redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique () ". Aux termes de l'article R. 213-48-1 du même code : " Pour l'application de l'article L. 213-10-2, les activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques sont celles pour lesquelles les pollutions de l'eau résultent principalement de la satisfaction de besoins d'alimentation humaine, de lavage et de soins d'hygiène des personnes physiques utilisant les locaux desservis ainsi que de nettoyage et de confort de ces locaux. / Un arrêté du ministre chargé de l'environnement précise la liste de ces activités ". Il résulte de l'article 1er de l'arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux modalités d'établissement des redevances pour pollution de l'eau et pour modernisation des réseaux de collecte qui renvoie à son annexe 1, que les activités d'enseignement figurent dans la liste des activités impliquant des utilisations de l'eau assimilables aux utilisations à des fins domestiques.
5. Il résulte de l'instruction que, pour fonder le rehaussement de redevance contesté, l'agence de l'eau Rhin-Meuse a considéré, d'une part que les deux sites Unistra en litige, qui appartiennent à l'Université de Strasbourg, ont pour mission première de dispenser un enseignement et d'autre part qu'un laboratoire appartenant à une université entre ainsi dans le champ de la redevance pour pollution domestique. Si l'Eurométropole de Strasbourg soutient que les locaux visés sont principalement affectés à une activité de recherche en laboratoire, et qu'ainsi en application des dispositions de l'article R. 213-48-1 du code de l'environnement précité, elle a à bon droit déclaré ces locaux comme relevant de la redevance pour pollution non domestique, elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations. Dès lors, l'agence de l'eau Rhin-Meuse était fondée à qualifier l'activité des sites concernés de domestique et de procéder à un rappel de redevance pour les années 2015 à 2017.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge des impositions en litige présentées par l'Eurométropole de Strasbourg doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de l'Eurométropole de Strasbourg est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'Eurométropole de Strasbourg et à l'agence de l'eau Rhin-Meuse.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 octobre 2023.
La rapporteure,
L. Perabo Bonnet
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2006463_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel