TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006469_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, M. C A, représenté par Me Bidet-Beyeler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) sur sa demande indemnitaire préalable du 9 juillet 2020 ; 2°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 21 178 euros pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 1 780 euros par mois à compter du 1er septembre 2020 et jusqu'à sa réaffectation sur un poste de travail, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2020, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner le CNRS à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'il a subi ; 5°) de mettre à la charge du CNRS la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - en l'absence de réintégration à la suite du jugement du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles, il a droit à l'indemnisation des préjudices subis ; - il a subi un préjudice financier en l'absence de versement de tout traitement en octobre 2018 et de la moitié seulement des traitements auxquels il avait droit pour la période de novembre 2018 au 31 mai 2020, à hauteur de 18 907,30 euros - il a droit au versement de son plein traitement à compter du mois de juin 2020 jusqu'à sa réintégration effective, soit la somme de 2 270,70 euros pour la période de juin à août 2020 et celle de 1 780 euros par mois jusqu'à sa réintégration effective ; - il a subi un préjudice moral en raison des conséquences sur ses conditions de vie de la privation d'une partie de son traitement qu'il convient d'indemniser à hauteur de 5 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), représenté par Me Peru, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il a entièrement exécuté le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles, qui ne portait que sur la période du 12 août 2016 au 11 février 2017, en le plaçant en position d'activité pour cette période, sans que M. A ne puisse se prévaloir d'un droit à réintégration à compter du 1er octobre 2018 ; - son placement en congé de longue durée postérieurement au 11 février 2017 est justifié par son état de santé et n'est pas de nature à engager la responsabilité pour faute du CNRS ; - la transformation de son congé de longue maladie en congé de longue durée a permis à M. A de bénéficier plus longtemps d'un plein traitement, soit du 12 février 2017 au 14 août, 2018, puis d'un demi-traitement du 15 août 2018 au 11 août 2020 ; - sa situation financière a été régularisée sur son bulletin de paie du mois de juillet 2020. Par une ordonnance du 13 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 novembre 2022. Vu : - le jugement n° 1607955 du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles ; - le jugement n° 2006064 du 7 juillet 2022 du tribunal administratif de Versailles ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de Me Régis, représentant le Centre national de la recherche scientifique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, fonctionnaire titulaire, adjoint technique principal de la recherche de 2ème classe du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), était affecté, en dernier lieu, en qualité d'opérateur logistique au sein de l'Institut de chimie des substances naturelles situé à Gif- sur-Yvette. Il a été placé d'office en congé de longue maladie à compter du 12 février 2015, congé renouvelé à deux reprises pour une période de 6 mois en août 2015, puis en février 2016. Par une décision du 15 septembre 2016, le président du CNRS a prolongé le congé de longue maladie de M. A, pour la période du 12 août 2016 au 11 février 2017. Par un jugement du 1er juillet 2019, devenu définitif, le tribunal administratif de Versailles a annulé cette décision. Le 9 juillet 2020, M. A a adressé une demande indemnitaire préalable au CNRS tendant à l'indemnisation des préjudices financiers et du préjudice moral subis en l'absence de régularisation de sa situation administrative à la suite du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles pour la période à compter du 1er octobre 2018 et ce jusqu'à ce qu'une affectation lui soit proposée. Le silence gardé par le CNRS sur cette demande, reçue le 15 juillet 2020, a fait naître une décision implicite de rejet, le 15 septembre 2020. M. A demande l'annulation de cette décision et la condamnation du CNRS à l'indemniser des préjudices qu'il estime avoir subis en l'absence de réintégration à la suite du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la demande indemnitaire préalable de M. A : 2. La décision implicite de rejet née le 15 septembre 2020 du silence gardé par le CNRS sur la demande indemnitaire préalable, adressée par M. A le 9 juillet 2020 et reçue le 15 juillet suivant, a pour seul effet de lier le contentieux. Son annulation ne saurait être utilement demandée. Par suite, les conclusions présentées par M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du 15 septembre 2020 ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence () / 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement. Le fonctionnaire conserve ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. / Sauf dans le cas où le fonctionnaire ne peut être placé en congé de longue maladie à plein traitement, le congé de longue durée n'est attribué qu'à l'issue de la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Cette période est réputée être une période du congé de longue durée accordé pour la même affection. Tout congé attribué par la suite pour cette affection est un congé de longue durée. / Sur demande de l'intéressé, l'administration a la faculté, après avis du comité médical, de maintenir en congé de longue maladie le fonctionnaire qui peut prétendre à l'octroi d'un congé de longue durée () ". 4. D'une part, il résulte de l'instruction que, par un jugement devenu définitif du 1er juillet 2019, le tribunal administratif de Versailles a annulé la décision du 15 septembre 2016 par laquelle le président du CNRS a prolongé le congé de longue maladie de M. A pour la période du 12 août 2016 au 11 février 2017. Pour annuler cette décision, le tribunal administratif a estimé qu'elle était entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. A n'était pas inapte à la reprise d'une activité professionnelle pour cette période. Il ressort des pièces du dossier que M. A a demandé au tribunal l'exécution de ce jugement et qu'une procédure juridictionnelle a été ouverte à sa demande par une ordonnance du 10 septembre 2020 du président par intérim du tribunal. Par une décision du 6 juillet 2020 prise en exécution de ce jugement, le CNRS a ainsi placé M. A en position d'activité pour la période du 12 août 2016 au 11 février 2017. 5. D'autre part, il résulte également de l'instruction que, par des décisions du 6 juillet 2020, le CNRS a placé M. A en congé de longue durée pour la période du 12 février 2015 au 11 août 2016 ainsi que pour la période du 12 février 2017 au 11 août 2020. Le CNRS a également procédé aux rappels de traitement afférents sur le bulletin de salaire de M. A du mois de juillet 2020. 6. Il résulte de ce qui est dit au point 4 du présent jugement que, contrairement à ce que soutient M. A, l'exécution du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles, qui porte sur la seule période du 12 août 2016 au 11 février 2017, n'impliquait pas nécessairement sa réintégration pour la période postérieure au 11 février 2017. Ainsi, M. A n'est pas fondé à se prévaloir d'un droit à réintégration et à soutenir que le CNRS aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en ne le plaçant pas en position d'activité pour la période postérieure au 11 février 2017 en exécution de ce jugement. Pour les mêmes motifs, il n'est pas fondé à soutenir que le CNRS aurait commis une illégalité fautive en ne lui versant pas un plein traitement pour la période du 1er octobre 2018 au 31 août 2020, ni à demander qu'un plein traitement lui soit versé à compter du mois de septembre 2020 jusqu'à sa réintégration effective, dès lors que les motifs de l'annulation prononcée par le jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles n'impliquent pas un tel droit à réintégration pour la période postérieure au 11 février 2017. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité de nature à engager la responsabilité pour faute du CNRS, les conclusions présentées par M. A tendant à l'indemnisation du préjudice financier et du préjudice moral qu'il estime avoir subis à compter du 1er octobre 2018 en l'absence de réintégration en exécution du jugement du 1er juillet 2019 du tribunal administratif de Versailles ne peuvent qu'être rejetées, y compris ses conclusions à fin d'astreinte et celles tendant au versement des intérêts au taux légal. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du CNRS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme que demande le CNRS au titre des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le CNRS au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Centre national de la recherche scientifique. Délibéré après l'audience du 1er décembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 15 décembre 2022. La présidente-rapporteure, signé C. B L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé A. Esteves La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7815 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006469_20221215
Données disponibles
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