TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006472_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 novembre 2020 et le 17 décembre 2020, M. A B, représenté par Me Crolet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Grenoble à lui rembourser une somme de 1 351 euros qui n'était pas due au titre des loyers de mars à mai 2020 ; 2°) de condamner le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires à lui verser une somme 800 euros en réparation du préjudice matériel et moral subis. Il soutient que : - il avait jusqu'au 17 mai 2020 pour faire connaître sa date de départ du logement d'après les mesures ministérielles mises en place dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire ; - il a fourni les justificatifs de départ et a fait l'objet d'un traitement discriminatoire ; - la situation sanitaire de la Covid-19 constitue un cas de force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 2 novembre 2021, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'indemnisation de son préjudice en l'absence de demande préalable présentée à ce titre. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller, - et les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, logé dans une résidence universitaire gérée par le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires (CROUS) Grenoble Alpes au cours de l'année universitaire 2019-2020, a rejoint son domicile familial le 13 mars 2020 à l'annonce du confinement décidé dans le cadre de l'épidémie sanitaire de covid-19. Toutefois, le service gestionnaire de la résidence qui n'a pas été informé de son départ malgré une relance adressée par courriel le 30 mars 2020, a mis en paiement le loyer du mois d'avril 2020. Par un courriel daté du 23 avril 2020, la directrice de la résidence a refusé de lui rembourser le loyer du mois d'avril 2020. Après avoir informé la résidence de son départ définitif à compter du 20 avril 2020, le CROUS a mis en paiement le loyer du mois de mai 2020 puis procédé au remboursement de la provision acquittée en début d'année après avoir obtenu de la caution le paiement du solde débiteur s'élevant à 12 euros au 31 mai. Par un message électronique daté du 20 juillet 2020, le CROUS a refusé de rembourser les sommes réclamées par M. B au titre des mois d'avril et mai 2020 et le médiateur académique saisi par la mère de l'étudiant a confirmé cette décision. M. B demande, dans la présente instance, le remboursement de la somme de 867 euros perçue par le CROUS au titre des loyers de mars à mai 2020, la somme de 223 euros qui lui est réclamée par la caution du fait des montants réglés au CROUS et une somme de 261 euros correspondant aux allocations perçues par le CROUS pour trois mois. Il demande également l'indemnisation du préjudice matériel et moral subi à hauteur de 800 euros. 2. Il résulte de l'instruction que M. B a informé la résidence de son départ à compter du 16 avril 2020 aucun élément du dossier n'étant de nature à établir qu'il aurait informé le CROUS de son départ avant cette date malgré la relance qui lui a été envoyée par un message électronique du 30 mars 2020. C'est dès lors à bon droit que le loyer du mois d'avril lui a été réclamé. 3. M. B a demandé son départ définitif de la résidence à compter du 20 avril 2020. Toutefois, les mesures dont il se prévaut, sollicitant une réponse impérative avant le 17 mai 2020 " sous peine de redevenir redevable du loyer à compter du 18 mai ", concernent les étudiants qui ont informé le CROUS de leur départ en mars auxquels il est demandé de confirmer le retour dans leur logement au cours du mois de mai ou leur départ définitif de la résidence. Ainsi, M. B qui a informé tardivement le CROUS de son départ et n'a pas bénéficié de la suspension de loyer, n'entrait pas dans le champ de ce dispositif dérogatoire. Il n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'il aurait fait l'objet d'un traitement discriminatoire. 4. Le requérant qui a été affecté dans le logement en résidence universitaire par décision du CROUS n'est pas concerné par les dispositions de l'article 1218 du code civil relatives aux engagements contractuels. Au demeurant, le contexte sanitaire dont il se prévaut n'a pas eu des conséquences irrésistibles sur sa situation, les sommes qu'il conteste lui ayant été réclamées du seul fait du défaut d'information du gestionnaire dans les délais qui lui étaient impartis. 5. Enfin, la demande d'indemnisation du préjudice n'a pas fait l'objet d'une demande préalable auprès du CROUS. Elle est, par suite, irrecevable. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de remboursement et d'indemnisation présentées par M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires Grenoble Alpes. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Pfauwadel, président, Mme C et Mme D, assesseurs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 202Le rapporteur, C. C Le président, T. Pfauwadel La greffière, C. Billon La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2006472_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel