TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006472_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 décembre 2020, 16 mai et 24 août 2021, sous le numéro 2006472, Mme C B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2018 prélevés sur ses contrats d'assurance-vie et afférents à ses revenus de capitaux mobiliers, pour un montant de 407 euros correspondant au prélèvement de solidarité ; 2°) le remboursement de la somme de 407 euros ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts ; 4°) de condamner l'Etat au versement d'intérêts moratoires à compter de la date du jugement à intervenir. Elle soutient que : - elle n'est redevable des prélèvements sociaux ni sur ses contrats d'assurance-vie ni sur ses revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est assurée sociale en Allemagne ; - elle est fondée à invoquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, De Ruyter (C-623/13) et la décision du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 dès lors que, déjà assujettie à la sécurité sociale allemande, elle ne peut être soumise en France aux prélèvements sociaux, et ce quelles que soient leurs dénominations ; - le prélèvement de solidarité est un prélèvement social au sens de ces jurisprudences. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2021, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement de 3 798 euros prononcé par décision du 4 janvier 2021 au titre des prélèvements sociaux retenus à la source sur les revenus de capitaux mobiliers et du versement des intérêts moratoires, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux, Mme B n'étant pas assistée d'un conseil et les dispositions de l'article R. 772-1 du code de justice administrative s'opposant à ce que de telles conclusions soient présentées dans une requête tendant également à la décharge d'une imposition ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2021 sous le numéro 2107412, Mme C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2019 prélevés sur ses contrats d'assurance-vie et afférents à ses revenus de capitaux mobiliers au titre du prélèvement de solidarité, pour un montant de 551,54 euros ; 2°) le remboursement de la somme de 551,54 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer à fin soit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, soit d'attendre la réponse qui sera donnée à la requête qu'auraient déposée le groupement transfrontalier européen, le centre européen de la consommation et le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Elle soutient que : - elle n'est redevable des prélèvements sociaux ni sur ses contrats d'assurance-vie ni sur ses revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est assurée sociale en Allemagne ; - elle est fondée à invoquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 26 février 2015, De Ruyter (C-623/13) et la décision du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 dès lors que, déjà assujettie à la sécurité sociale allemande, elle ne peut être soumise en France aux prélèvements sociaux, et ce quelles que soient leurs dénominations ; - le nouveau prélèvement de solidarité issu de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est un prélèvement social au sens de ces jurisprudences. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. III. Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2022 sous le numéro 2206974, Mme C B demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des prélèvements sociaux auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2020 prélevés sur ses contrats d'assurance-vie et afférents à ses revenus de capitaux mobiliers au titre du prélèvement de solidarité, pour un montant de 385 euros ; 2°) le remboursement de la somme de 385 euros ; 3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer à fin soit de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, soit d'attendre la réponse qui sera donnée à la requête qu'auraient déposée le groupement transfrontalier européen, le centre européen de la consommation et le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle. Elle soutient que : - elle n'est redevable des prélèvements sociaux ni sur ses contrats d'assurance-vie ni sur ses revenus de capitaux mobiliers, dès lors qu'elle est assurée sociale en Allemagne ; - elle est fondée à invoquer l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 26 février 2015, De Ruyter (C-623/13) et la décision du Conseil d'Etat n° 422780 du 1er juillet 2019 dès lors que, déjà assujettie à la sécurité sociale allemande, elle ne peut être soumise en France aux prélèvements sociaux, et ce quelles que soient leurs dénominations ; - le nouveau prélèvement de solidarité issu de l'article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 est un prélèvement social au sens de ces jurisprudences. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ; - la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ; - l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances c. de Ruyter (C-623/13) ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été assujettie aux prélèvements sociaux au titre des années 2018, 2019 et 2020, prélevés sur ses contrats d'assurances-vie et sur ses revenus de capitaux mobiliers. Par courriels en date des 4 septembre 2019, 25 octobre et 1er novembre 2020, elle a demandé la restitution de ces prélèvements sociaux au titre de l'année 2018, au motif qu'elle n'était pas à la charge du régime obligatoire d'assurance-maladie français mais qu'elle était assurée sociale en Allemagne. Le 17 septembre 2019, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 526 euros. L'administration fiscale n'a par la suite pas répondu, pour le surplus, aux réclamations portées les 25 octobre et 1er novembre 2020. En cours d'instance, elle a procédé à un dégrèvement supplémentaire à hauteur de 3 798 euros. Par courriel en date du 15 juin 2021, Mme B a demandé la restitution de ces prélèvements sociaux au titre de l'année 2019. Le 26 octobre 2021, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 613 euros au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et a, pour le surplus, rejeté sa réclamation. Par courriel en date du 5 septembre 2022, Mme B a demandé la restitution de ces prélèvements sociaux au titre de l'année 2020. Le 17 octobre 2022, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement à hauteur de 75 euros au titre de la CSG et de la CRDS et a, pour le surplus, rejeté sa réclamation. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal la décharge et la restitution des prélèvements pour lesquels l'administration fiscale a rejeté ses réclamations. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2006472, 2107412 et 2206974 présentées par Mme B présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin de décharge : 3. Aux termes de l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale : " 1. Le présent règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d'invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales. () 5. Le présent règlement ne s'applique ni à l'assistance sociale et médicale, ni aux régimes de prestations en faveur des victimes de la guerre ou de ses conséquences. ". L'article 11 du même règlement stipule " 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre () ". 4. Il résulte de l'instruction que Mme B, qui a la qualité de résidente fiscale française au sens de l'article 4 B du code général des impôts, est affiliée au régime obligatoire de sécurité sociale en Allemagne. Elle relève ainsi du champ d'application du règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne. 5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment de son arrêt du 26 février 2015, Ministre de l'économie et des finances contre Gérard de Ruyter (C-623/13), d'une part, que " la circonstance qu'un prélèvement soit qualifié d'impôt par une législation nationale n'exclut pas que, au regard du règlement n° 1408/71, ce même prélèvement puisse être regardé comme relevant du champ d'application de ce règlement ", y compris lorsque, comme en l'espèce, ce prélèvement est " assis sur les revenus du patrimoine des personnes assujetties, indépendamment de l'exercice par ces dernières de toute activité professionnelle " et, d'autre part, que " l'élément déterminant aux fins de l'application du règlement n° 1408/71 réside dans le lien, direct et suffisamment pertinent, que doit présenter la disposition en cause avec les lois qui régissent les branches de sécurité sociale énumérées à l'article 4 du règlement n° 1408/71 ", " le critère déterminant étant celui de l'affectation spécifique d'une contribution au financement d'un régime de sécurité sociale d'un Etat membre ". 6. Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts dans sa rédaction applicable entre le 1er janvier 2018 et le 1er janvier 2019 issue de l'article 28 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 : " I.- Il est institué : / 1° un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ; / () III. - Le taux des prélèvements de solidarité mentionnés au I est fixé à 2%. / IV. - Le produit des prélèvements de solidarité mentionnés au I est affecté à l'Etat ". 7. Aux termes de l'article 235 ter du code général des impôts dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2019, issue de l'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 : " I. - Il est institué : / 1° un prélèvement de solidarité sur les revenus du patrimoine mentionnés à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale ; / () II - Le prélèvement de solidarité mentionné au 1° du I du présent article est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L.136-6 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit fait application du I ter du même article L.136-6 " qui dispose pour sa part que " par dérogations aux I et Ibis, ne sont pas redevables de la contribution les personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n°883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d'assurance maladie d'une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d'un régime obligatoire de sécurité sociale français ". 8. L'article 26 de la loi du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a supprimé le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts dont le produit était affecté au fonds de solidarité vieillesse puis, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu à compter du 1er janvier 2018, au budget général de l'Etat. Il a substitué à ce prélèvement, à compter du 1er janvier 2019, le prélèvement de solidarité prévu à l'article 235 ter du code général des impôts cité au point précédent dont le produit est entièrement affecté au budget général de l'Etat. Ainsi, avant l'entrée en vigueur de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019, s'agissant des impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, le prélèvement de solidarité prévu à l'article 1600-0 S du code général des impôts, entrait dans le champ d'application du règlement précité du 29 avril 2004 du fait de l'affectation de son produit à des organismes servant des prestations entrant elles-mêmes dans le champ de ce règlement, de sorte que les dispositions de l'article 11 de ce règlement faisaient obstacle à ce qu'il puisse être perçu auprès de contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France. Son produit étant depuis le 1er janvier 2019, pour les impositions dont le fait générateur est intervenu avant le 1er janvier 2018, en vertu des dispositions rappelées aux points précédents, intégralement affecté au budget général de l'Etat, ce prélèvement ne peut plus, lorsqu'il a été recouvré par l'administration fiscale à compter de cette date, être regardé comme présentant un lien direct et pertinent avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale au sens de ce même règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'unicité de législation sociale doit être écarté. 9. S'agissant de la somme de 79 euros apparaissant sur l'avis d'imposition établi en 2020 portant sur les revenus de 2019 à la ligne " prélèvement forfaitaire déjà versé sur revenus de capitaux mobiliers ", celle-ci relève de l'application de l'article 200 A du code général des impôts qui institue un prélèvement forfaitaire unique qui n'est aucunement en lien avec l'affiliation ou non du contribuable à un régime de sécurité sociale. Dès lors, Mme B ne peut utilement se prévaloir contre ce prélèvement du principe d'unicité de législation sociale. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, ni de surseoir à statuer dans l'attente de la décision sur la requête qu'auraient déposée le Groupement Transfrontalier Européen le centre européen de la consommation et le comité de défense des travailleurs frontaliers de la Moselle, que les conclusions à fin de décharge pour les années 2018, 2019 et 2020 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de remboursement : 11. Les conclusions à fin de décharge étant rejetées, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit ordonné à l'administration fiscale de rembourser les sommes en litige. Les conclusions présentées en ce sens par Mme B doivent dès lors être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : 12. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires () ". 13. Les conclusions à fin de décharge étant rejetées, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme B tendant à l'application des dispositions précitées de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité. Sur les conclusions indemnitaires : 14. Il résulte de ce qui précède que l'Etat n'a pas commis de faute susceptible d'engager sa responsabilité. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions de Mme B aux fins de condamnation de l'Etat à lui verser des dommages et intérêts doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1 : Les requêtes nos 2006472, 2107412 et 2206974 de Mme B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, F. HÉRY La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2006472, 2107412 et 2206974
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2006472_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel