TA136e Ch Magistrat statuant seul6e Ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 6e Ch Magistrat statuant seul — 19 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006474_20220719
- Date
- 19 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 août 2020, Mme B C, représentée par la SELARL Callon, agissant par Me Callon, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte du 7 août 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a mis à sa charge la somme de 1 147,10 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 147,10 euros ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la créance en cause est prescrite conformément à l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale ; - la contrainte est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de sa bonne foi. La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales et au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'ont pas produit d'observation. Vu : - la mise en demeure de produire des observations, adressée en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au préfet des Bouches-du-Rhône le 31 mars 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 7321-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C forme opposition à la contrainte d'un montant de 1 147,10 euros que lui a notifiée la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 7 août 2020 en raison d'indus de prestations familiales et de revenu de solidarité active mis à sa charge au titre, respectivement, de la période de juillet et août 2015 et de la période de juillet à septembre 2013. Sur l'acquiescement aux faits : 2. Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ". 3. La requête de Mme C a été communiquée le 27 août 2020 au préfet des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales de ce département, qui ont été mis en demeure le 31 mars 2021 de produire leurs observations dans un délai de trente jours. Ces mises en demeure sont demeurées sans effet. Dans ces conditions, le préfet et la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône doivent être réputés avoir admis l'exactitude matérielle des faits exposés par la requérante, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, sous réserve que leur inexactitude ne résulte pas de l'une des pièces versées au dossier. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 553-1 du code de la sécurité sociale : " L'action de l'allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l'action de l'organisme se prescrivant alors par cinq ans. / () ". 5. Il résulte de l'instruction, et notamment des mentions de la contrainte du 7 août 2020 en litige, qu'elle a pour objet le recouvrement d'indus de prestations versées à Mme C entre juillet et août 2015 pour ce qui concerne l'allocation de logement familiale et l'allocation de rentrée scolaire, et entre juillet et septembre 2013 pour ce qui concerne le revenu de solidarité active. Cette contrainte mentionne également qu'au titre de ces indus, une mise en demeure a été notifiée à Mme C le 21 juin 2018. Par suite, en l'absence d'observations en défense, s'agissant notamment d'éventuelles manœuvre frauduleuse ou fausse déclaration de sa part, Mme C est fondée à soutenir que la contrainte en litige datée du 7 août 2020, dont il n'est en outre pas justifié de l'identité de son signataire ni de sa compétence pour ce faire, a été édictée au-delà du délai de prescription biennal fixé par les dispositions citées ci-dessus du code de la sécurité sociale. Il suit de là que la contrainte en litige doit, pour ces motifs, être annulée. Sur les conclusions à fin de décharge : 6. Eu égard au principal motif d'annulation exposé au point 3, Mme C est également fondée à solliciter la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 147,10 euros en litige. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge solidaire de la caisse d'allocations familiales et du préfet des Bouches-du-Rhône une somme de 1 000 euros au bénéfice de Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La contrainte du 7 août 2020 est annulée. Article 2 : Mme C est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1 147,10 euros. Article 3 : La caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et le préfet des Bouches-du-Rhône verseront à Mme C une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé M. ALa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 6e Ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2022
Référence
DTA_2006474_20220719
Données disponibles
- Texte intégral