TA592ème Chambre2ème Chambre
TA59 · 2ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006475_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire en maintien de requête et des pièces, enregistrés les 15 septembre 2020, 11 novembre 2020 et 20 janvier 2023, M. A B, représenté par Me Hentz, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - il n'est pas établi que la décision contestée ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ; - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 13 octobre 2020 et 16 octobre 2020, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021. La clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2023 à 12 h 00 par une ordonnance du 30 mai 2023. L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 7 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Fabre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 31 décembre 1998 en Guinée, de nationalité guinéenne, est entré en France en 2015 et a été placé sous la protection du service de l'aide sociale à l'enfance du département du Nord. A sa majorité, il s'est vu délivrer un titre de séjour " étudiant " qui a été renouvelé jusqu'au 26 mars 2020. Il a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " mais sa demande a été rejetée, par une décision du 12 juin 2020, dont il demande l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 7 décembre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur le non-lieu à statuer : 3. Le préfet du Nord oppose une exception de non-lieu à statuer en faisant valoir que, postérieurement à l'introduction de la requête, il a décidé de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 13 octobre 2020 au 12 octobre 2021. 4. Pour autant, le requérant conteste pour sa part avoir jamais reçu un titre " vie privée et familiale " des services de la préfecture du Nord. Le relevé FNE produit par le préfet fait état de la délivrance d'un titre valable sur cette période mais sans en indiquer la nature alors qu'il produit par ailleurs un courriel du 13 octobre 2020 de ses services indiquant qu'il a décidé de lui délivrer un titre de séjour non pas " vie privée et familiale " mais " salarié " et l'invitant à cette fin à un rendez-vous devant avoir lieu du 16 octobre 2020. Enfin, par courrier du 23 janvier 2023, le tribunal de céans a demandé au préfet du Nord de lui indiquer les éventuelles évolutions de la situation administrative de l'intéressé depuis l'introduction de la requête ou bien encore de lui indiquer également si la situation administrative du requérant restait inchangée mais ledit préfet n'a pas répondu à cette demande. 5. Par suite, et dès lors que la prétendue délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. B n'est pas établie par les seules pièces du dossier, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée, le préfet du Nord s'est borné à indiquer que l'intéressé ne remplissait pas les conditions pour la délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale ". Une telle décision, qui ne fait référence à aucun texte dont le préfet ferait application et qui ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance de fait propre à la situation de l'intéressé, est, à l'évidence, insuffisamment motivée. 8. Il résulte de ce qui précède, alors qu'il ressort également des pièces du dossier que la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision contestée doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Le présent jugement implique nécessairement, mais uniquement, que le préfet du Nord statue à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B et, dans l'attente de ce réexamen, lui délivre, le cas échéant, pour le cas où il ne disposerait plus d'un titre de séjour en cours de validité, une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Il y a lieu de fixer au préfet du Nord un délai d'un mois pour procéder à ce réexamen, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Hentz au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La décision du 12 juin 2020 par laquelle le préfet du Nord a rejeté la demande de titre de séjour " vie privée et familiale " présentée par M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint du préfet du Nord de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer, le cas échéant, pour le cas où il ne disposerait plus d'un titre de séjour en cours de validité, une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen. Article 4 : L'Etat versera à Me Hentz la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet du Nord et à Me Hentz. Copie en sera transmise pour information au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023 à laquelle siégeaient : - M. Fabre, président, - Mme Monteil, première conseillère, - M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023 Le président-rapporteur, Signé X. FABREL'assesseur le plus ancien, Signé A.-L. MONTEIL Le greffier, Signé A. DEWIERE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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CAA7511 octobre 2022
ORCA_22PA02761_20221011TA597 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006475_20231107
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2006475_20231107
Données disponibles
- Texte intégral