TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 22 février 2023
- ECLI
- DTA_2006476_20230222
- Date
- 22 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2020, M. A C, représenté par Me Vaubois, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser l'allocation des demandeurs d'asile pour les mois de juillet, août et septembre 2018 ; 2°) de mettre à la charge de l'OFII le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient qu'il remplissait les conditions pour bénéficier de l'allocation des demandeurs d'asile dès le mois de juillet 2018 et ne l'a perçue qu'à compter d'octobre de la même année. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que le versement de l'allocation des demandeurs d'asile pour la période en cause a été régularisé en janvier 2021. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant azerbaïdjanais né le 2 juin 2000, a sollicité le 19 juin 2018 la reconnaissance du statut de réfugié et a pu bénéficier des conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile. M. C demande au tribunal de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) à lui verser l'allocation des demandeurs d'asile pour les mois de juillet, août et septembre 2018. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le versement de l'allocation des demandeurs d'asile à M. C, pour la période en cause, a été régularisé en janvier 2021 par l'OFII. Par suite, les conclusions présentées par M. C tendant au versement de l'allocation des demandeurs d'asile pour les mois de juillet, août et septembre 2018 sont devenues sans objet. Il n'y a, en conséquence, plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C tendant à la condamnation de l'OFII à lui verser l'allocation des demandeurs d'asile pour les mois de juillet, août et septembre 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Vaubois et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 1er février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Simon, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 février 2023. Le rapporteur, E. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 février 2023
Référence
DTA_2006476_20230222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel