TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006476_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 octobre 2020, Mme B A, représentée par Me Buchinger, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 100 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, à raison des faits de harcèlement moral dont elle a été victime dans le cadre de ses fonctions, et a manqué à son obligation de sécurité envers ses agents, ce qui a été à l'origine d'un préjudice de carrière et de santé de 50 000 euros ; - il a commis une faute en ne lui proposant pas le premier poste vacant correspondant à son grade, à savoir un poste d'adjoint des cadres aux finances, ce qui lui a causé un préjudice à hauteur de 50 000 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2022, l'hôpital gérontologique Philippe Dugué, représenté par Me Lesné, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les créances indemnitaires se rattachant aux faits de harcèlement moral dont Mme A s'estime victime sont prescrites en application de l'article 1er de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - ses demandes ne sont pas fondées ; - à titre subsidiaire, s'agissant du placement en disponibilité d'office pour défaut de poste vacant, la somme demandée par la requérante présente un caractère excessif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code du travail ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur ; - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe administrative à l'hôpital gérontologique Philippe Dugué, a été promue au grade d'adjoint des cadres hospitaliers le 1er octobre 2008. L'intéressée a été placée en congé de maladie du 7 mars au 5 avril 2009 puis du 6 avril 2009 au 25 juin 2009. Elle a ensuite été placée en disponibilité sur sa demande du 26 juin 2009 au 25 juin 2012. Elle a été de nouveau placée en disponibilité pour convenances personnelles à compter du 16 novembre 2013. Sa demande de réintégration a été rejetée le 21 août 2019 et elle a été placée en disponibilité d'office en l'absence de poste vacant correspondant à son grade à l'expiration de sa mise en disponibilité pour convenances personnelles, le 16 novembre 2019. Mme A demande au tribunal de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis en lui versant la somme de 100 000 euros. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le défaut de protection fonctionnelle, le harcèlement moral et le manquement à l'obligation de sécurité : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique : " Aucun agent public ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 134-5 de ce code : " La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. / Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". Ces dispositions établissent à la charge de l'administration une obligation de protection de ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, à laquelle il ne peut être dérogé que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles l'agent est exposé, mais aussi d'assurer à celui-ci une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Mme A soutient qu'elle a fait l'objet d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral entre 2008 et le 16 novembre 2013 dans le cadre de l'exercice de ses fonctions à l'hôpital gérontologique Philippe Dugué. Elle fait valoir qu'elle n'aurait jamais obtenu le bénéfice de la protection fonctionnelle malgré ses demandes. 5. Au soutien de ses allégations de harcèlement moral, Mme A se prévaut d'abord des critiques récurrentes de la directrice de l'hôpital dont elle aurait fait l'objet. Toutefois, elle ne produit pour l'établir que des fiches de notation 2008 et 2013, certes critiques sur sa capacité à occuper ses nouvelles fonctions, dont les termes se bornent à analyser la manière de servir de la requérante et ne comportent aucune observation qui excéderait l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par ailleurs, en ce qui concerne les allégations de surmenage, l'intéressée n'assortit celles-ci d'aucune précision quant à la nature des tâches qui lui auraient confiées et qui relèveraient des affectations de l'agent dont elle aurait assuré le remplacement. En outre, s'agissant de la convocation à l'entretien du 9 septembre 2013, il résulte de l'instruction que cet entretien était relatif au " refus de rendre le temps d'absence autorisé ", ce qui s'inscrit dans le cadre d'un différend relatif à la récupération d'heures, et qu'il avait été annulé. Par ailleurs, si Mme A soutient que son employeur aurait manqué de considération à son égard, ce qui se manifesterait notamment par le déplacement de son bureau à son retour d'arrêt de travail le 6 avril 2009 et à l'affectation de tâches qui ne correspondraient pas à ses fonctions, elle ne produit aucun élément de nature à confirmer ses dires, excepté une attestation établie par son époux faisant état d'un désintérêt de la directrice de l'hôpital à son égard. Au surplus, si Mme A fait valoir que sa demande de mutation a été refusée à la suite d'une décision de la directrice de l'hôpital gérontologique Philippe Dugué, il résulte des termes du courrier du 16 mai 2014, produit en défense, que celle-ci n'a pas reçu de suites de la part de l'établissement de mutation. Enfin, pour regrettable que soit la dégradation de l'état de santé de Mme A, le seul compte rendu des urgences du 10 septembre 2013 produit par celle-ci faisant état d'un harcèlement professionnel ne saurait constituer, à lui seul, une preuve du harcèlement allégué, d'autant qu'il résulte des termes même de ce compte rendu que celui-ci a été rédigé en reprenant les déclarations de la requérante. Dans ces conditions, les faits qu'elle invoque, considérés isolément ou pris dans leur ensemble, ne peuvent être regardés comme de nature à faire présumer des agissements répétés, constitutifs de harcèlement moral, subis dans l'exercice de ses fonctions au sens des dispositions précitées de l'article L. 133-2 du code général de la fonction publique. 6. En outre, si Mme A fait valoir qu'elle a sollicité l'octroi de la protection fonctionnelle à plusieurs reprises, en 2009, le 21 avril 2014 et en mars 2019, elle ne l'établit pas. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital gérontologique Philippe Dugué, aurait commis une faute en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 136-1 du code général de la fonction publique : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ". Aux termes de l'article L. 811-2 de ce code : " Les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité dans les services des établissements mentionnés à l'article L. 5 sont celles définies dans la quatrième partie du code du travail, en application de l'article L. 4111-1 de ce code. Elles peuvent toutefois être adaptées en application de l'article L. 4111-2 de ce même code. ". Aux termes de l'article L. 4111-1 du code du travail : " Sous réserve des exceptions prévues à l'article L. 4111-4, les dispositions de la présente partie sont applicables aux employeurs de droit privé ainsi qu'aux travailleurs. Elles sont également applicables : () 3° Aux établissements de santé, sociaux et médico-sociaux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux groupements de coopération sanitaire de droit public mentionnés au 1° de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique. ". Et aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail : " L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; 2° Des actions d'information et de formation ; 3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes. ". 8. Mme A, en faisant valoir que son employeur a manqué à son obligation de sécurité et de protection de sa santé, doit être regardée comme soutenant qu'il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 4121-1 du code du travail. Toutefois, il résulte de ce qui a été précédemment exposé aux points 5 et 6 que Mme A n'assortit ses allégations d'aucun élément de nature à les corroborer. En outre, s'il résulte de l'instruction, notamment des termes de son courrier du 21 avril 2014, que l'intéressée a fait état de son mal-être au travail, ce courrier est postérieur à son placement en disponibilité, à l'issue duquel elle n'a jamais réintégré ses fonctions au sein de l'hôpital. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément ou signalement avéré en ce sens ou, plus généralement, faisant état d'un risque pour la santé ou la sécurité de Mme A adressé avant son second placement en disponibilité, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait manqué à ses obligations tendant à prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des agents sous sa responsabilité. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'hôpital gérontologique Philippe Dugué aurait méconnu son obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité de ses agents prévue par ces dispositions, et que l'administration aurait ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le défaut de réintégration : 9. Aux termes de l'article L. 514-1 du code général de la fonction publique : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. () ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. () la réintégration est de droit à la première vacance lorsque la disponibilité n'a pas excédé trois ans. () Le fonctionnaire qui ne peut être réintégré faute de poste vacant est maintenu en disponibilité jusqu'à sa réintégration et au plus tard jusqu'à ce que trois postes lui aient été proposés ". 10. Si le fonctionnaire hospitalier en disponibilité depuis plus de trois ans ne bénéficie pas du droit à la réintégration dès la première vacance, prévu par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988, il a toutefois droit à ce que des mesures soient prises dans un délai raisonnable, courant du jour à compter duquel il a demandé sa réintégration, pour que trois postes lui soient proposés comme le prévoient les dispositions du troisième alinéa du même article. A l'expiration de ce délai, le fonctionnaire a droit à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés. 11. Il résulte de l'instruction que Mme A se trouvait en disponibilité pour convenances personnelles depuis plus de trois ans lorsqu'elle a demandé sa réintégration par un courrier daté au 12 août 2019 à compter du 16 novembre 2019. Dès lors, elle ne bénéficiait pas d'un droit à réintégration dès la première vacance de poste correspondant à son grade, mais d'un droit à ce que trois postes lui soient proposés dans un délai raisonnable, à l'expiration duquel elle aurait eu droit le cas échéant à ce que les emplois vacants correspondant à son grade lui soient proposés. Dans ces conditions, l'hôpital gérontologique Philippe Dugué n'était pas tenu de lui proposer le poste vacant d'adjoint des cadres responsables des finances. Il n'est d'ailleurs pas établi que ce poste ait été effectivement disponible à la date de la demande de Mme A, l'hôpital faisant valoir que l'offre d'emploi était proposée pour pourvoir ce poste en 2021. Enfin, eu égard au grade dont la requérante était titulaire et au nombre d'emplois correspondant à ce grade dans un établissement de l'importance de l'établissement en cause, il ne résulte pas de l'instruction, qu'un délai raisonnable ait expiré entre la date à laquelle Mme A sollicitait sa réintégration effective, à savoir le 16 novembre 2019, et sa mutation au centre hospitalier de Plaisir au mois de mars 2020. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'une faute aurait été commise en ne la réintégrant pas à la première vacance. 12. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense ni sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par Mme A, ses conclusions doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie dans la présente instance, le versement d'une somme d'argent au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens. Il n'y pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'hôpital gérontologique Philippe Dugué et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er :: La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'hôpital gérontologique Philippe Dugué présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'hôpital gérontologique Philippe Dugué. Délibéré après l'audience du 17 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sylvie Mégret, présidente, Mme Sabine Rivet, première conseillère, M. Fabrice Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le rapporteur signé F. Gibelin La présidente, signé S. MégretLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2006476
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006476_20230509
TA7711 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2006476_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel