TA136ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 6ème Chambre — 2 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006480_20221202
- Date
- 2 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2020, M. C D, représenté par l'AARPI Themis, agissant par Me Montrichard et Me Ciaudo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de deux sanctions disciplinaires prises à son encontre le 9 juillet 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - à défaut de justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, son renvoi devant la commission de discipline a été décidé par une autorité incompétente ; - il n'est pas établi, faute de justification d'une délégation de signature régulièrement publiée au recueil des actes administratifs, que Mme B disposait d'une délégation de compétence pour présider la commission de discipline ; - la commission de discipline s'étant réunie en l'absence d'un second assesseur, la procédure disciplinaire est entachée d'irrégularité ; - il n'est pas établi que le premier assesseur, membre de l'administration pénitentiaire, ne soit pas lui-même le rédacteur du compte rendu d'incident à l'origine de la procédure disciplinaire, dès lors que ce compte rendu s'avère anonymisé ; - les droits de la défense et les dispositions de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale et de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ont été méconnus, dès lors qu'il n'a pas pu conserver une copie du dossier disciplinaire ; - les faits qui lui sont reprochés ont été juridiquement qualifiés de manière inexacte ; - la sanction prise à son encontre est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le décret n° 2010-1634 du 23 décembre 2010 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, écroué le 23 avril 2002 et détenu à la maison centrale d'Arles depuis le 30 novembre 2018, a été sanctionné de quatorze jours de cellule disciplinaire par deux décisions du 9 juillet 2020. Par courrier du 15 juillet 2020, il a présenté un recours gracieux au directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est. Le requérant demande au Tribunal d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a confirmé la sanction prise à son encontre par la commission de discipline. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". L'article R. 57-7-7 du même code dispose : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative. ". Aux termes de l'article R. 57-7-8 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance de l'établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l'administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal de grande instance territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal de grande instance ". 3. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. M. D soutient qu'il n'est pas établi que la décision du 3 mars 2020 par laquelle la directrice de la maison centrale d'Arles attribue à Mme E B, en sa qualité de directrice des services pénitentiaires, une délégation permanente aux fins notamment de présider la commission de discipline de l'établissement, a été publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Le ministre de la justice ne produit, en dépit d'une mesure d'instruction adressée à cet effet, aucun élément de nature à établir que cette décision aurait été publiée. Le défaut de publication de cet acte administratif privait ainsi Mme B de la compétence pour présider la commission de discipline et prononcer les sanctions disciplinaires en cause à l'encontre de M. D. Dès lors, le requérant est fondé à invoquer l'irrégularité de la procédure suivie devant la commission de discipline du 9 juillet 2020, laquelle a privé l'intéressé d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d'annuler la décision du 29 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. D à l'encontre des sanctions prises à son encontre le 9 juillet 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Arles. Sur les frais du litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. D présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 29 juillet 2020 du directeur interrégional des services pénitentiaires Sud-Est est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Markarian, présidente, M. Secchi, premier conseiller, Mme Charpy, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. A La présidente, Signé G. Markarian La greffière, Signé C. Croce La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 7
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 décembre 2022
Référence
DTA_2006480_20221202
Données disponibles
- Texte intégral