TA779ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA77 · 9ème chambre — 20 juin 2024
- ECLI
- DTA_2006482_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 août 2020 et les 30 septembre, 10 octobre et 23 novembre 2022 et les 1er et 4 mars 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la transmission tardive des documents de fin de contrat et du caractère erroné du motif de la rupture du contrat de travail figurant sur cette attestation. Elle soutient que le groupe hospitalier Henri-Mondor a commis deux fautes tirées, d'une part, de la délivrance tardive des documents de fin de contrat et, d'autre part, de la délivrance d'une attestation Pôle emploi comportant un motif erroné de rupture du contrat de travail qui peuvent être indemnisées chacune à hauteur de 7 500 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2022 et régularisé le 25 novembre 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, représentée par son directeur général en exercice, demande au tribunal de déclarer la requête en ce qu'elle tend à la communication de documents conformes comme dépourvue d'objet et au rejet du surplus de la requête. Elle soutient que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de communication de l'attestation Pôle Emploi, cette attestation ayant été communiquée le 28 septembre 2022, soit postérieurement à l'introduction de la requête ; - les préjudices allégués ne sont pas établis. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - et les conclusions de Mme Van Daele, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B a été recrutée par le groupe hospitalier Henri Mondor, relevant de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), en qualité d'adjointe administrative pour exercer les fonctions de gestionnaire de paie et de carrière au sein du service gestion-paie du personnel médical en vertu d'un contrat à durée déterminée (CDD) conclu pour la période courant du 2 janvier 2018 au 1er juillet 2018. A l'issue de son CDD, Mme B a informé la direction des ressources humaines du groupe hospitalier qu'elle ne souhaitait pas renouveler son contrat arrivant à échéance le 1er juillet 2018. Par un courrier du 23 juillet 2018, renouvelé le 21 mai 2020, Mme B a demandé au groupe hospitalier de lui communiquer les documents de fin de contrat. Le 26 mai 2020, le groupe hospitalier lui a adressé par courrier électronique un certificat de travail daté du 18 mai 2020 et, le 3 juin 2020, une attestation destinée à Pôle emploi, datée du 26 mai 2020, mentionnant le motif de la fin de la relation de travail résultant d'une rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative du salarié. Estimant ce motif erroné, Mme B a demandé au groupe hospitalier Henri Mondor, par un courrier du 28 juillet 2020, reçu le 31 juillet suivant, notamment, le versement à son profit de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices causés par l'illégalité du refus lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée et la transmission tardive des documents de fin de contrat. Sa demande indemnitaire préalable a été implicitement rejetée. Par un courrier électronique du 10 octobre 2022, elle a complété sa demande indemnitaire préalable en raison du préjudice financier résultant du remboursement auprès de Pôle Emploi de la somme de 2 049,51 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE). Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant la condamnation de l'AP-HP à lui verser la somme globale de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat et de l'erreur commise dans l'établissement de l'attestation Pôle Emploi. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris : 2. Si l'AP-HP fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme B tendant à ce que lui soit communiqué l'attestation employeur rectifiée destinée à Pôle Emploi, en raison de la transmission de ce document postérieurement à l'introduction de sa requête, il ne ressort pas des écritures de Mme B, qui demande au tribunal de condamner l'AP-HP à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis résultant notamment de la remise tardive de cette attestation, qu'elle aurait présenté des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de lui remettre une telle attestation. Dans ces conditions, la requête présentée par Mme B conserve son objet. L'exception de non-lieu à statuer ne peut donc qu'être rejetée. Sur les conclusions aux fins d'indemnisation : En ce qui concerne la responsabilité : 3. Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail : " L'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer ses droits aux prestations mentionnées à l'article L. 5421-2 et transmet sans délai ces mêmes attestations à Pôle emploi ". 4. En premier lieu, Mme B soutient que l'AP-HP a commis une faute en procédant avec retard à l'établissement de ses documents de fin de contrat, notamment, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi. Il résulte de l'instruction que Mme B, dont le terme du CDD est intervenu le 2 juillet 2018, a sollicité de son ancien employeur, par un courrier électronique du 23 juillet 2018, la communication de ces justificatifs. Or, ce n'est que le 3 juin 2020 que lui sera transmise l'attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, établie le 26 mai 2020, soit près de deux ans après la fin de son CDD, en dépit de plusieurs courriels de demande et de relance entre le 23 juillet 2018 et le 21 mai 2020. Il suit de là que l'AP-HP a établi l'attestation employeur dans un délai excessif, et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité. 5. En second lieu, Mme B soutient que l'AP-HP a commis une faute en lui transmettant une attestation Pôle Emploi comportant un motif erroné de rupture de son CDD tiré d'une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ". Or, il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit plus haut, que Mme B, qui a été recrutée par un CDD pour la période courant du 2 janvier 2018 au 1er juillet 2018, a informé son employeur qu'elle ne souhaitait pas poursuivre la relation contractuelle arrivant à son terme. Dans ces circonstances, c'est à tort que le groupe hospitalier a indiqué dans l'attestation employeur remise à l'intéressée que le motif de cessation du CDD relevait d'une " rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée () à l'initiative du salarié ", le contrat de Mme B n'ayant pas été interrompu avant son échéance, alors qu'il relevait du motif " fin de contrat à durée déterminée ". Ce n'est que le 28 septembre 2022 que le groupe hospitalier a, à la demande de Mme B, procédé à la rectification de l'attestation employeur destinée à Pôle Emploi en cochant, sous la rubrique " 5. motif de la rupture du contrat de travail ", la case " fin de contrat à durée déterminée () ". Il suit de là qu'en renseignant un motif erroné de fin de contrat, l'AP-HP a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne les préjudices : 6. D'une part, si Mme B soutient avoir subi un préjudice résultant de la remise tardive des documents de fin de contrat, elle n'en démontre pas la réalité à défaut de justifier des démarches qu'elle aurait entreprises auprès de Pôle Emploi en l'absence de l'attestation employeur. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de la transmission tardive du certificat de travail, le 26 mai 2020, et du défaut de toute transmission du solde de tout compte, elle n'établit ni même n'allègue que ce comportement fautif lui aurait causé un préjudice. 7. D'autre part, Mme B soutient avoir subi un préjudice résultant de l'erreur commise par son ancien employeur dans l'établissement de l'attestation employeur en conséquence de laquelle Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d'ARE de 2 049,51 euros. 8. Il résulte de l'instruction, ainsi que cela a été dit, que le groupe hospitalier a, le 28 mai 2020, établi l'attestation employeur en renseignant un motif erroné de rupture du CDD de Mme B. Or, par un courrier du 12 juin 2020, Pôle Emploi lui a notifié un trop-perçu d'ARE de 2 049,51 euros pour la période courant du mois de juillet 2018, correspondant au terme de son CDD, au mois de mars 2019 au motif qu'" [elle a] exercé une activité professionnelle salariée. Le revenu de cette activité ne peut être cumulé avec les allocations de chômage ", motif, au demeurant, sans lien avec la mention erronée figurant l'attestation initialement renseignée par son ancien employeur, le rejet par Pôle Emploi du recours gracieux présenté par Mme B le 2 octobre 2020 indiquant que " de nouveaux justificatifs nous ont conduits à réviser votre droit aux allocations de chômage " et précisant se fonder sur l'attestation transmise par l'hôpital Henri Mondor. Mme B, qui a remboursé le trop-perçu réclamé par Pôle Emploi aux mois d'avril et mai 2021, soit antérieurement au 28 septembre 2022, date à laquelle le groupe hospitalier Henri Mondor a rectifié l'attestation employeur, a, le mois suivant, ainsi que cela ressort du courrier électronique de France Travail du 4 mars 2024, été remboursée du montant des ARE qu'elle a remboursées à tort. Ainsi, Mme B établit que le reversement à Pôle Emploi des allocations d'ARE est la conséquence de la faute commise par le groupe hospitalier en ne cochant pas le motif " fin de contrat à durée déterminée " sur l'attestation employeur. 9. Toutefois, si Mme B se prévaut d'un " préjudice " en lien avec cette faute, elle n'apporte aucune précision sur le préjudice qu'elle invoque. A supposer même que l'intéressée puisse être regardée comme se prévalant d'un préjudice financier ou matériel, il est constant que l'intéressée a été remboursée de l'intégralité des sommes qu'elle avait antérieurement dû reverser à tort, et donc qu'elle a perçu l'intégralité des sommes qui lui étaient dues. Mme B ne justifie donc pas de l'existence et de la réalité d'un préjudice financier. Elle ne se prévaut, par ailleurs, pas dans ses écritures d'un quelconque préjudice moral. 10. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à demander la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par Mme B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 23 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°200648
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 20 juin 2024
- Citations reçues
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Référence
DTA_2006482_20240620
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