TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006492_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2020 et le 23 février 2021, Mme D E, représentée par Me Philippe, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 22 juin 2019 par lequel le maire de Bellecombe-en-Bauges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A E en vue d'une division d'un terrain en deux lots à construire, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune de Bellecombe-en-Bauges au versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le dossier de déclaration préalable était insuffisant en l'absence de précision sur le projet de division ;
- le projet méconnaît le règlement de la zone UD ;
- il porte atteinte au caractère des lieux avoisinants, en méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme ;
- il méconnaît l'article UD8 du plan local d'urbanisme et l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense enregistrés le 22 décembre 2020 et le 8 avril 2021, la commune de Bellecombe-en-Bauges, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir été notifiée conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- elle est tardive du fait que le recours gracieux n'ayant pas été notifié n'a pas conservé le délai de recours ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2021, M. A E, représenté par Me Chopineaux, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme E à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, à défaut d'avoir été notifiée ainsi que le recours gracieux conformément à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- le code de l'urbanisme,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Debris pour Mme E, de Me Poncin pour la commune de Bellecombe-en-Bauges et de Me Chopineaux pour M. E.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juin 2019, le maire de Bellecombe-en-Bauges ne s'est pas opposé à la déclaration préalable de M. A E en vue d'une division d'un terrain en deux lots à construire. Mme D E demande l'annulation de cet arrêté et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la légalité de l'arrêté du 22 juin 2019 :
2. L'article R. 441-9 du code de l'urbanisme dispose que la déclaration préalable précise notamment " la nature des travaux ou la description du projet de division ". Cette exigence est parfaitement respectée, le dossier comportant un plan de division faisant figurer les lots à détacher du terrain d'origine.
3. Mme E se prévaut du préambule du règlement de la zone UD qui mentionne que cette zone " correspond à une zone urbaine composée majoritairement d'un habitat individuel de faible densité " et que " dans un objectif de préservation, la densité doit être maîtrisée dans cette zone et la division parcellaire limitée ". Toutefois, ces énonciations étant dépourvues de valeur normative, la requérante ne peut utilement invoquer leur méconnaissance.
4. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". En l'espèce, en se bornant à soutenir que l'environnement naturel limitrophe présente un intérêt paysager manifeste et que la création de deux lots s'inscrit en totale rupture avec les caractéristiques du secteur de faible densité environnant, Mme E n'établit pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme.
5. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'article UD8 du plan local d'urbanisme dispose que " le nombre des accès sur les voies publiques peut-être limité dans l'intérêt de la sécurité " et que " la mutualisation des accès entre plusieurs opérations nouvelles ou existantes doit être privilégiée ". Faute de toute précision sur les caractéristiques de la voie de desserte, Mme E n'établit pas que le détachement de deux lots du tènement existant est de nature à porter atteinte à la sécurité publique, même avec création de deux accès distincts. En conséquence, l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ne pouvait justifier une opposition au projet. Quant aux dispositions précitées de l'article UD8, elles n'imposaient pas au maire de Bellecombe-en-Bauges de s'opposer au projet au motif de la création de deux accès et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de cet article en ne s'y opposant pas.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juin 2019 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais d'instance :
7. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme E doivent dès lors être rejetées.
8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme E une somme de 1 000 euros à verser à la commune de Bellecombe-en-Bauges comme à M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 :Mme E versera à la commune de Bellecombe-en-Bauges une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Mme E versera à M. E une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à la commune de Bellecombe-en-Bauges et à M. A E.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le président, rapporteur,
C. B
La première assesseure,
E. Barriol
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006492_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel