TA782ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 2ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006502_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2020 et 15 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Thiers, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 1er septembre 2020 du recteur de l'Académie de Versailles mettant fin à ses fonctions ainsi que les effets de la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de la rétablir dans ses fonctions dans le corps des inspecteurs d'Académie - inspecteurs pédagogiques régionaux - au sein de l'académie de Versailles ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 1er septembre 2020 du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est signée d'une autorité incompétente ; - les décisions du 1er septembre 2020 sont entachées d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; - elles sont entachées d'une insuffisante motivation ; - elles sont illégales en raison de leur caractère rétroactif ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la décision implicite litigieuse qu'aurait pris la rectrice de l'académie de Versailles est inexistante ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense du 22 mars 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête, faisant valoir que la décision implicite qu'elle aurait prise le 1er septembre 2020 est inexistante. L'instruction a été close au 3 mai 2022 par une ordonnance du 19 avril 2022. Un mémoire a été produit par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse le 9 novembre 2022 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Geismar, première conseillère, - les conclusions de Mme Ozenne, rapporteure publique, - et les observations de Me Thiers, avocat de Mme B, ainsi que de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B est professeure agrégée d'hébreu en classe normale depuis le 1er septembre 2017. Elle a été détachée, par un arrêté du 5 février 2019, dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteur pédagogiques régionaux, dans l'académie de Versailles à compter du 1er septembre 2018, pour une durée de trois ans. Par une décision du 1er septembre 2020, le ministre de l'Education nationale de la jeunesse et des sports a mis fin à son détachement et l'a réintégrée dans son corps d'origine. Par la requête, Mme B demande l'annulation de cette dernière décision ainsi que de la décision implicite du même jour de la Rectrice de l'académie de Versailles. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision implicite du 1er septembre 2020 de la Rectrice d'académie de Versailles : 2. Mme B sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle la rectrice de l'Académie de Versailles aurait mis fin à son détachement. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant de démontrer son existence, alors même que le ministre de l'Education nationale et la rectrice de l'académie de Versailles le contestent. Les conclusions dirigées contre cette décision sont donc irrecevables. Sur les conclusions en annulation de la décision du ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et des sports : 3. Aux termes de l'article 24 du décret n°85-986 du 16 septembre 1985 : " Il peut être mis fin au détachement avant le terme fixé par l'arrêté le prononçant soit à la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit de l'administration d'origine. () ". 4. Selon l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;. ". Et l'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 5. En l'espèce, Mme B a, par une décision du 5 février 2019, été détachée dans le corps des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux pour la période du 1er septembre 2018 au 31 août 2021. Or, la décision litigieuse du 1er septembre 2020, qui met fin à son détachement de manière anticipée, abroge une décision créatrice de droit. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que la décision litigieuse du 1er septembre 2020, qui ne comporte pas les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est insuffisamment motivée. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision du 1er septembre 2020 par laquelle le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et du sport a mis fin à son détachement doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer, en l'état du dossier, sur les autres moyens. Sur les autres conclusions : 7. Compte tenu du motif d'annulation retenu, il y a lieu, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative d'enjoindre au ministre de l'Education nationale, de la jeunesse et du sport de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois. 8. Il y a lieu, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B. D E C I D E : Article 1er : La décision du 1er septembre 2020 du ministre de l'Education de la jeunesse et des sports est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'Education et de la jeunesse de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B, au ministre de l'Education et de la jeunesse et au rectorat de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - Mme Vincent, première conseillère, - Mme Geismar, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, Signé M. Geismar Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé S. Lamarre La République mande et ordonne au ministre de l'Education et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2006502_20221125
Données disponibles
- Texte intégral