TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 10 mai 2023
- ECLI
- DTA_2006502_20230510
- Date
- 10 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2020, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2020 par lequel la maire de la commune de Montagnieu s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 3 août 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le litige n'a pas perdu son objet dès lors que l'ordonnance rendue le 15 janvier 2021 par le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ne présente qu'un caractère provisoire ;
-l'arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que la maire de la commune de Montagnieu s'est crue à tort en situation de compétence liée pour le prendre ;
- il est entaché d'une erreur de droit.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 6 juillet 2021 et le 15 décembre 2021, la commune de Montagnieu, représentée par Me Fiat, conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que par un arrêté du 12 février 2021, devenu définitif, la maire de la commune de Montagnieu ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée le 3 août 2020 par la société Free Mobile.
Par un courrier du 3 septembre 2021, la société Free Mobile a informé le tribunal qu'elle entendait maintenir sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, désigné en application du second alinéa de l'article R. 222-24 du code de justice administrative,
- et les observations de Me Vincent, représentant la commune de Montagnieu.
Considérant ce qui suit :
1. Par l'arrêté attaqué du 1er septembre 2020, la maire de la commune de Montagnieu s'est opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 3 août 2020 pour l'installation d'une station relais composée d'un pylône en treillis métallique, d'une clôture et d'une porte d'accès grillagées et d'un muret de soutènement sur la parcelle cadastrée D 79 située sur la commune de Montagnieu. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2020 et a enjoint à la maire de la commune de Montagnieu de réexaminer la demande de la société Free Mobile dans le délai d'un mois. Par un arrêté du 12 février 2021, la maire de la commune de Montagnieu ne s'est pas opposée à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 3 août 2020.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Par une ordonnance du 15 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de l'arrêté du 1er septembre 2020 et a enjoint à la maire de la commune de Montagnieu de réexaminer la demande de la société Free Mobile dans le délai d'un mois. La maire de la commune de Montagnieu a pris un arrêté le 12 février 2021 portant non-opposition à la déclaration préalable déposée par la société Free Mobile le 3 août 2020. Toutefois, cet arrêté, pris pour l'exécution de ladite ordonnance qu'il a expressément visée, a par nature un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête en annulation et n'est pas de nature à faire perdre leur objet aux conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2020. Dès lors, les conclusions à fin de non-lieu présentées par la commune de Montagnieu doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d'opposition, notamment l'ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l'article L. 421-6. [] ".
4. L'arrêté attaqué du 1er septembre 2020 se borne à viser la délibération du même jour par laquelle le conseil municipal de la commune de Montagnieu s'est opposé à la déclaration préalable et a donné tout pouvoir à la maire de la commune de Montagnieu pour signer tout document se rapportant à ce dossier, sans s'approprier ou reproduire cette délibération. Dès lors, l'arrêté attaqué ne comprend pas les éléments de fait qui le fondent et la société Free Mobile est fondée à soutenir qu'il serait insuffisamment motivé.
5. En second lieu, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme []. ".
6. La circonstance qu'une décision d'opposition à déclaration préalable en litige soit précédée d'une délibération du conseil municipal du 1er septembre 2020, par laquelle le conseil municipal de la commune de Montagnieu s'est opposé à la déclaration préalable mentionné est sans incidence sur la légalité de la décision d'opposition. Toutefois, d'une part, la décision attaquée ne comporte aucun motif de droit ou de fait puisque la maire se borne à viser le code de l'urbanisme et une délibération du conseil municipal du 1er septembre 2020 qui n'est pas jointe à sa décision. Elle est donc insuffisamment motivée. D'autre part, la maire de Montagnieu s'est rangée à la délibération du conseil municipal sans s'en approprier les termes, elle s'est donc à tort estimée en situation de compétence liée. Par suite, son arrêté est également entaché d'une erreur de droit.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l'arrêté du 1er septembre 2020 doit être annulé. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués n'est susceptible de fonder cette annulation.
Sur les conclusions accessoires :
8. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la commune de Montagnieu une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 1er septembre 2020 est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Free Mobile, à Me Martin, à la commune de Montagnieu et à Me Fiat.
Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, président,
M. Ban, premier conseiller,
Mme Letellier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
D. A
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du
tableau,
J.-L. Ban
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3810 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006502_20230510
CAA7517 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006502_20230510