TA772ème chambre2ème chambreCitée 1×
TA77 · 2ème chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006503_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 août 2020, la société en nom collectif " Ashwin ", représentée par son gérant, M. A, et ayant pour avocat Me Habrant, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 juin 2020 par laquelle le directeur régional des douanes et des droits indirects Paris Est a rejeté sa demande d'agrément pour l'exploitation d'un débit de tabac ; 2°) d'enjoindre à la direction régionale des douanes et des droits indirects Paris Est de délivrer à la société Ashwin l'agrément sollicité. Elle soutient que : - l'autorité administrative a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dès lors que la condamnation figurant sur le bulletin numéro 2 du casier judiciaire de M. A est ancienne et qu'il n'a fait l'objet d'aucune autre condamnation depuis 2016. Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2020, le ministre chargé des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'eu égard à la gravité des faits commis par M. A, la décision rejetant sa demande d'agrément pour l'exploitation d'un débit de tabac n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code général des impôts ; -le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thébault, rapporteur ; - les conclusions de Mme Vergnaud, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société en nom collectif " Ashwin " a sollicité, le 4 mai 2020, la délivrance d'un agrément pour l'exploitation d'un débit de tabac. Par décision du 29 juin 2020, le directeur régional des douanes et droits indirects Paris Est a refusé la délivrance de l'agrément sollicité au motif que son gérant, M. A, ne satisfaisait pas à la condition d'honorabilité morale prévue au 2° de l'article 5 du décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopôle de la vente en détail des tabacs manufacturés pour exercer en qualité de débitant de tabac. La société " Ashwin " sollicite l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fins d'annulation : 2. Pour contester la légalité de la décision du 29 juin 2020 du directeur régional des douanes et droits indirects, la société soutient qu'elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle est fondée sur les seules mentions du bulletin n°2 du gérant, lequel comporte une condamnation en 2016 pour des faits de violences conjugales, délit dont il a pris conscience de la gravité, mais dont il a demandé l'effacement dudit casier alors qu'il n'avait aucun antécédent et n'a depuis fait l'objet d'aucune autre condamnation. 3. Aux termes de l'article 568 du code général des impôts : " Le monopole de vente au détail est confié à l'administration qui l'exerce, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, par l'intermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et tenus à droit de licence ". Aux terme de l'article 5 du décret n°2010-720 du 28 juin 2010 relatif à l'exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés : " Ne peut être gérant d'un débit de tabac ou associé d'une société en nom collectif qui exploite un débit de tabac que la personne physique qui réunit les conditions suivantes : / () / 2° Présenter des garanties d'honorabilité et de probité, appréciées notamment au vu du bulletin n°2 de casier judiciaire ; / () ". 4. Pour refuser de faire droit à la demande d'agrément présentée le 4 mai 2020 par la société Ashwin, le directeur régional des douanes et droits indirects a opposé, aux termes de sa décision du 29 juin 2020, la circonstance que l'intéressé ne présentait pas les garanties d'honorabilité et de probité requises, motif pris de l'incompatibilité des mentions portées au bulletin n°2 de son casier judiciaire avec les dispositions de l'article 5 du décret n°2010-720 précité. Il n'est à cet égard pas contesté que M. A a été condamné à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis, en 2016, pour des faits de violences conjugales, cette condamnation ayant été portée au bulletin n°2 de son casier judiciaire. Si la société soutient que M. A a demandé l'effacement de cette condamnation du bulletin n°2 de son casier judiciaire, cette circonstance n'est pas de nature, alors que la matérialité des faits infractionnels imputés à l'intéressé n'est pas contestée, à faire obstacle à leur prise en considération par l'autorité compétente en vue de l'appréciation des garanties d'honorabilité et de probité à laquelle elle doit nécessairement se livrer pour la délivrance de l'agrément en cause. Par ailleurs, eu égard à la nature, au caractère assez récent et à la gravité de l'infraction commise par M. A, les faits mentionnés ci-avant justifient légalement le refus d'agrément. La circonstance selon laquelle l'intéressé n'aurait pas fait l'objet de condamnation depuis 2016, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision du 29 juin 2020 doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée du 29 juin 2020 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SNC " Ashwin " est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société " Ashwin " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller, M. Thébault, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. Le rapporteur, P. THEBAULT Le président, B. GUEVEL La greffière, C. KIFFER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA776 juillet 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006503_20220706
Données disponibles
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