TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006506_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2020, Mme B E épouse A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable formé auprès de la commission de recours des militaires contre la décision du 22 avril 2020 lui accordant un congé de longue maladie pour une durée de six mois, en ce que la décision précise que l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la ministre des armées de reconnaître l'imputabilité au service de l'affection dont elle souffre.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est illégale en raison de l'incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure qui l'a privée d'une garantie ; en effet, en méconnaissance de l'article 7 de l'instruction n°201189/DEF/SGA/DFP/FM/1 du 2 octobre 2006 relative aux congés liés à l'état de santé susceptibles d'être attribué aux militaires, le dossier de demande de congé de longue maladie transmis à la direction des ressources humaines de l'armée de terre ne comportait pas le rapport circonstancié établi en 2015 relatif à la chute survenue en service le 4 juin 2015 ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'accident survenu en 2015 est imputable au service ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que l'affection dont elle souffre est la conséquence directe de sa blessure en service en 2015.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense,
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les conclusions de M. Gros, rapporteur public.
Les parties, régulièrement convoqués, n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B E épouse A, sous-officier dans l'armée de terre, est affectée au groupement de soutien de la base de défense de Colmar (Haut-Rhin). Elle a été placée en congé de maladie ordinaire pour la période du 4 septembre 2019 au 1er mars 2020 en raison d'une névralgie cervico-braciale sur hernie discale. Par une décision du 22 avril 2020, la ministre des armées lui a accordé un congé de longue maladie, pour une première période de six mois, du 2 mars au 1er septembre 2020. Le 14 mai 2020, Mme A a formé un recours administratif auprès de la commission de recours des militaires contre cette décision en tant qu'elle indique que " l'affection ouvrant droit à ce congé n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ". Par une décision du 11 septembre 2020, dont Mme A demande l'annulation, la ministre des armées a rejeté son recours et confirmé l'absence d'imputabilité au service de l'affection ouvrant droit au congé de longue maladie.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 25 mars 2020, publié au journal officiel de la République française le 27 mars 2020, la ministre des armées a délégué sa signature à M. D C, contrôleur général des armées, pour ce qui concerne les décisions relatives aux recours formés auprès de la commission des recours des militaires à l'exclusion de certaines d'entre elles au nombre desquelles ne figure pas la décision en litige. Ainsi, le moyen tiré de ce que M. C n'était pas compétent pour signer la décision attaquée doit être écarté.
3.
En deuxième lieu, la décision du 11 septembre 2020 refusant de reconnaitre l'imputabilité au service de l'affection ouvrant droit à congé de longue maladie est motivée en droit dès lors qu'elle indique l'ensemble des textes applicables et notamment l'article L. 4138-13 du code de la défense. En ce qui concerne la motivation en fait, elle indique que l'intéressée estime que son placement en congé de longue maladie serait la conséquence d'un accident survenu lors d'une séance de sport régimentaire au cours de laquelle elle aurait chuté et ressenti des douleurs cervicales et un blocage au niveau dorsal. La ministre précise que l'inspecteur du service de santé des armées compétent a estimé " qu'il n'existait pas de lien présumé entre l'affection nécessitant ce congé et l'exercice de ses fonctions par le sergent E " et que par ailleurs celle-ci " ne verse au dossier aucun élément de nature à contredire utilement l'analyse à laquelle les médecins militaires se sont livrés ". Cette décision est suffisamment motivée et le moyen tiré du vice de forme doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 4138-13 du code de la défense : " Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé fixés aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, dans les cas autres que ceux prévus à l'article L. 4138-12, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. / Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération. / Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an. () " Aux termes de l'article R. 4138-58 du même code : " Le congé de longue maladie prévu à l'article L. 4138-13 est attribué en raison d'une affection grave et invalidante autre que celles énumérées à l'article R. 4138-47. / Ce congé est accordé, sur demande ou d'office, par décision du ministre de la défense, ou du ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, sur le fondement d'un certificat d'un médecin des armées, par périodes de six mois renouvelables. / Les dispositions relatives au congé de longue durée pour maladie prévues aux articles R. 4138-47 à R. 4138-57 s'appliquent également au congé de longue maladie, à l'exception du deuxième alinéa de l'article R. 4138-55. " Enfin, aux termes de l'article R. 4138-49 du même code : " La décision mentionnée à l'article R. 4138-48 précise si l'affection ouvrant droit à congé de longue durée pour maladie est survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite. () "
5. D'une part, Mme A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 7 de l'instruction n° 201189 DEF/SGA/DFAJ/FM/1 du
2 octobre 2006, laquelle se borne à reprendre le contenu des dispositions législatives et réglementaires applicables, et est ainsi dépourvue de caractère réglementaire.
6. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision initiale du 22 avril 2020 plaçant Mme A en congé de longue maladie a été précédée d'un examen de l'intéressée le 29 janvier 2020 par un médecin expert, prononçant un avis favorable à l'octroi de ce congé, et d'un avis technique rendu le 20 mars 2020 par l'inspecteur du service de santé des armées, lequel émettait un avis favorable au placement en congé de longue maladie mais précisait qu'il n'existait pas de lien potentiel entre l'affection nécessitant ce congé et l'exercice des fonctions. Si Mme A soutient que cette procédure est entachée d'irrégularité en l'absence de communication, à la direction des ressources humaines de l'armée de terre, du rapport circonstancié relatif à l'accident survenu en service le 4 juin 2015, il est constant que ce document a été transmis à la commission de recours des militaires le 18 juin 2020 dans le cadre du recours administratif formé par l'intéressée. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des informations dont elle disposait sur l'état de santé de Mme A et les circonstances de sa demande, la commission des recours des militaires et la ministre des armées doivent être regardées comme ayant été suffisamment informées. Le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. En quatrième lieu, d'une part, une maladie contractée par un militaire, ou son aggravation, doit être regardée comme survenue ou non du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions si elle présente un lien direct avec l'exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu'un fait personnel de l'agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l'aggravation de la maladie du service.
8. D'autre part, un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d'un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d'une décision de l'autorité administrative compétente refusant de reconnaître l'imputabilité au service d'un tel accident, de se prononcer au vu des circonstances de l'espèce. Constitue un accident de service un évènement survenu à une date certaine, par le fait ou à l'occasion du service, dont il est résulté une lésion, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
9. Mme A fait valoir que la névralgie cervico-braciale sur hernie discale dont elle souffre, pathologie à l'origine de son placement en congé de longue maladie à compter du 2 mars 2020, résulte de l'accident dont elle a été victime le 4 juin 2015, à l'occasion d'une séance de sport professionnel dans le cadre de son service. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été placée en arrêt maladie pour une durée de trois jours du 9 au 11 juin 2015 en raison de douleurs cervicales qui se sont manifestées à la suite d'une chute survenue en service. Toutefois, la requérante n'apporte aucun élément médical permettant d'établir le lien entre les douleurs survenues dans les suites immédiates de cet accident et la névralgie cervico-braciale ayant nécessité son placement en congé de longue maladie quatre ans plus tard, diagnostiquée à l'issue d'un examen de radiologie par imagerie par résonance magnétique pratiquée le 3 janvier 2019. Les deux avis techniques du médecin général inspecteur de santé des 20 mars 2020 et 31 juillet 2020 produits au dossier concluent à l'absence de lien entre l'affection ouvrant droit à congé de longue maladie et le service. Ce lien ne saurait être établi par la seule production de la déclaration initiale d'affection présumée imputable au service établie le 10 juin 2015 et du rapport circonstancié établi le 12 juin 2015 qui ne concernent que l'imputabilité au service des douleurs survenues dans les suites immédiates de l'accident du 4 juin 2015 et ayant justifié trois jours de congés de maladie ordinaire. Au surplus, il est constant que, dans le cadre de la procédure distincte relative à la demande de pension pour invalidité présentée par la requérante, le médecin expert consulté a précisé que l'infirmité affectant l'intéressée revêt le caractère d'une maladie et non d'une blessure, en l'absence de lésion soudaine, et que l'accident du 4 juin 2015 ne peut être compatible avec la lésion anatomique responsable de l'infirmité et ne l'a pas aggravée. Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'affection ouvrant droit à congé de longue maladie ne peut être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme présentant un lien direct avec l'exercice des fonctions de Mme A ou avec ses conditions de travail. Les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit doivent être écartés.
10. Il s'ensuit que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 11 septembre 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours préalable contre la décision qui l'a placée en congé de longue maladie pour une affection qui n'est pas survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
S. F
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2006506Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2006506_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel