TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006506_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 décembre 2020 et 6 mai 2022, la société par actions simplifiée (SAS) CLP, représentée par Me Ferrari, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme totale de 1 617 202 euros en réparation de son préjudice lié à la faute de l'Etat dans son obligation de notification préalable à la Commission européenne des arrêtés tarifaires en matière d'achat d'électricité produite à partir de centrales photovoltaïques et afin de rétablir l'équilibre concurrentiel ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code. Elle soutient que : - l'Etat a commis une illégalité fautive pour violation de son obligation de notification du régime d'aide que constituent les arrêtés tarifaires concernant le rachat de l'électricité issue d'installations photovoltaïques, alors même que la Commission européenne n'a pas estimé que ce régime serait incompatible avec le marché commun ; - cette illégalité fautive lui a fait perdre une chance de bénéficier du tarif préférentiel issu d'un arrêté du 12 janvier 2010 et de dégager une marge sur vingt ans au même titre que ses concurrents et a ainsi compromis son projet. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - aucun des moyens de la requête n'est fondé ; - en particulier, le préjudice indemnitaire concernant le défaut de notification de l'arrêté du 12 janvier 2010 instaurant des prix préférentiels n'est pas un préjudice indemnisable dès lors qu'il procède d'une aide d'Etat illégale ; - le préjudice allégué ne découle pas directement de façon certaine de l'abstention fautive de l'Etat en termes de notification ; - aucun lien de causalité direct et certain ne saurait être retenu entre la faute invoquée et le préjudice tenant à la perte de marge correspondant à l'impossibilité d'exploiter l'installation ; - le préjudice résultant des frais engagés en pure perte pour le développement de la centrale photovoltaïque n'est pas établi. Par une ordonnance du 26 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'énergie ; - la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ; - le décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 ; - le décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 ; - l'arrêté du 10 juillet 2006 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - les arrêtés du 12 janvier 2010 portant abrogation de l'arrêté du 10 juillet 2006 et fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie radiative du soleil telles que visées au 3° de l'article 2 du décret n° 2000-1196 du 6 décembre 2000 ; - le code de la justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Truilhé, président-rapporteur, - les conclusions de M. Luc, rapporteur public, - et les observations de Me Ferrari, représentant la SAS CLP. Considérant ce qui suit : 1. La SAS CLP a été constituée le 29 janvier 2010 en vue de produire et de vendre l'électricité produite par une installation de panneaux photovoltaïques installés sur la toiture de certains bâtiments agricoles. La requérante a développé un projet visant à l'implantation d'une centrale photovoltaïque d'une puissance de 240 kWc sur le territoire de Braud-et-Saint-Louis (Gironde). Elle a donc déposé une demande de raccordement auprès d'ERDF, devenue Enedis, le 30 août 2010. La demande de raccordement qui aurait dû être instruite dans le délai réglementaire de trois mois ne l'a pas été. Cette faute de l'opérateur de raccordement a empêché la requérante de retourner le devis de raccordement accepté avant le 2 décembre 2010. Or, un décret du 9 décembre 2010 rétroactif au 2 décembre 2010 a mis en œuvre un moratoire sur les projets photovoltaïques. Ce texte a eu pour effet de rendre caducs les projets n'ayant pas fait l'objet d'un retour du devis de raccordement avant le 2 décembre 2010. Il a été nécessaire pour les producteurs de déposer un nouveau dossier dans les conditions tarifaires fixées par l'arrêté du 4 mars 2011. La SAS CLP a saisi le tribunal compétent afin d'obtenir de la part de l'opérateur de raccordement l'indemnisation de son préjudice consécutif à la faute consistant à ne pas avoir instruit la demande de raccordement dans le délai réglementaire. Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a jugé que la violation du délai par la société ERDF constitue une faute et un préjudice pour le producteur, en l'occurrence la SAS CLP, résidant dans la perte de chance de dégager la marge liée à l'exploitation de la centrale sur la durée de vingt ans correspondant à la durée légale du contrat d'achat de l'électricité produite. La Cour de cassation a déclaré ce préjudice réparable. Par une demande indemnitaire préalable en date du 15 juillet 2020, la société a sollicité l'indemnisation par l'Etat de son préjudice pour sa demande de raccordement. Cette demande a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par sa requête enregistrée le 17 décembre 2020, la SAS CLP demande au tribunal de condamner l'État à lui verser la somme de 1 617 202 euros en réparation de son préjudice subi à raison de la distorsion de concurrence créée par le défaut de notification de l'arrêté tarifaire photovoltaïque du 12 janvier 2010. Sur les conclusions indemnitaires : 2. D'une part, l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, ultérieurement codifié à l'article L. 314-1 du code de l'énergie, a institué à la charge d'EDF et des entreprises locales de distribution une obligation d'achat de l'électricité produite par des installations d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts, utilisant des énergies renouvelables, dont l'énergie radiative du soleil au moyen de panneaux photovoltaïques, avec des modalités de tarification incitatives fixées réglementairement, le surcoût en découlant étant financé par la contribution au service public de l'électricité qui est acquittée par les consommateurs. Un arrêté du 10 juillet 2006 avait fixé un coût de rachat à un tarif dit S06 de 0,602 euros par kWh vendu, soit largement au-dessus du prix du marché, applicable selon la date de réception de la demande complète de contrat de rachat d'électricité en application d'un décret n° 2001-410 du 10 mai 2001, et garanti pendant toute la durée du contrat de rachat d'une durée habituelle de vingt ans après raccordement effectif au réseau public. Toutefois, par deux arrêtés du 12 janvier 2010, a été abrogé l'arrêté précité du 10 juillet 2006 et pris de nouvelles conditions tarifaires moins avantageuses, avec un tarif dit S10 compris entre 0,314 euros et 0,3768 euros / kWh. Enfin, un décret n° 2010-1510 du 9 décembre 2010 dit " moratoire " a suspendu à la fois l'obligation d'achat et le dépôt des demandes de raccordement au réseau électrique et obligé les pétitionnaires n'ayant pas conclu de contrat avec ERDF à déposer une nouvelle demande de raccordement pour bénéficier d'un contrat d'achat, entrainant l'application de tarifs encore moins avantageux fixés notamment par des arrêtés des 16 mars et 31 août 2010. 3. D'autre part, l'article 107 § 1 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne stipule que : " Sauf dérogations prévues par les traités, sont incompatibles avec le marché intérieur, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. " L'article 108 du même traité prévoit que : " La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. " Cette dernière stipulation impose aux autorités des Etats membres une obligation de notification de tout régime d'aide d'Etat à la Commission européenne dont la méconnaissance affecte la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d'aides et l'intervention ultérieure d'une décision finale de la Commission, déclarant ces mesures compatibles avec le Marché commun, n'a pas pour conséquence de régulariser a posteriori les actes invalides. Il n'est pas contesté que le régime mis en place par la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 accordant aux installations de production d'énergie renouvelable un tarif supérieur au prix du marché constitue une aide d'Etat et que l'Etat français n'a pas respecté son obligation de notification préalable à la Commission européenne, entachant ainsi d'illégalité les divers actes réglementaires pris pour son exécution, et notamment les arrêtés fixant les tarifs des 10 juillet 2006 et 12 janvier 2010. 4. En premier lieu, dès lors qu'une illégalité est fautive, elle est comme telle et quelle qu'en soit la nature susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle est à l'origine des préjudices subis. La SAS CLP soutient que le défaut de notification du régime d'aide décrit au point précédent, emportant l'illégalité des actes réglementaires pris pour sa mise en œuvre, l'a privée d'une chance de bénéficier des tarifs préférentiels, notamment issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, et ainsi compromis son projet d'installation de panneaux photovoltaïques, à l'origine de ses préjudices, tenant, d'une part, à des frais d'études, de conseils et de réalisation partielle de travaux exposés en pure perte et, d'autre part, à une perte de chance sérieuse de percevoir les bénéfices qui auraient pu être perçus sur toute la durée du contrat d'achat d'électricité passé avec EDF. Toutefois, il résulte de l'instruction que si la SAS CLP n'a pu mettre en œuvre son projet, c'est en raison des agissements de la société ERDF, devenue Enedis, qui n'a pas instruit sa demande de raccordement dans les délais réglementaires. Dans ces conditions, la SAS CLP n'établit pas l'existence d'un lien de causalité suffisamment direct et certain entre l'illégalité fautive commise par l'Etat et les préjudices allégués. 5. En deuxième lieu, même à supposer que la SAS CLP pouvait bénéficier des tarifs préférentiels issus de l'arrêté du 12 janvier 2010, l'illégalité entachant ce texte réglementaire en raison de la violation par l'Etat français de son obligation de notification préalable du dispositif d'aide d'Etat à la Commission européenne ne permettait pas, en tout état de cause, de regarder l'absence de perception de telles aides illégales comme un préjudice indemnisable dès lors que l'Etat français était tenu de ne pas les verser avant que la Commission statue sur la compatibilité de ce régime d'aide au regard des règles du marché commun. Dès lors, la SAS CLP ne saurait se prévaloir d'une quelconque perte de chance de bénéficier des tarifs issus de l'arrêté litigieux. 6. En troisième et dernier lieu, la SAS CLP ne peut invoquer un préjudice tenant à une discrimination entre les bénéficiaires des tarifs avantageux issus des arrêtés précités et les exploitants qui, comme elle, n'ont pu bénéficier de tels tarifs dès lors que ces opérateurs ne sont pas placés dans la même situation juridique tenant notamment à la date de raccordement au réseau électrique ou la date de conclusion des contrats de rachat d'électricité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SAS CLP doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS CLP demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS CLP est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée CLP, au secrétaire général du Gouvernement et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Truilhé, président, M. Leymarie, conseiller, M. Zabka, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022. Le président-rapporteur, J-C. TRUILHÉL'assesseur le plus ancien, A. LEYMARIE La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2006506_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel