TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2006510_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. B A demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2014 et 2015 ; 2°) d'ordonner la restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - l'administration n'était pas fondée à imposer au titre des revenus d'origine indéterminée l'ensemble des crédits bancaires dont il a justifié l'origine et la nature : s'agissant de l'année 2014, la somme de 4 000 euros, créditée le 2 janvier 2014 sur le compte Boursorama, correspond à un virement de compte à compte ; la somme globale de 5 590,23 euros, créditée sur son compte Boursorama entre le 6 janvier et le 18 décembre 2014, correspond à des remboursements provenant de son ami d'enfance, stewart ; la somme de 25 000 euros, créditée le 3 novembre 2014 sur son compte Société Générale, correspond au remboursement de la somme qu'il avait avancée à la société Be et Co Telecom par le débit, au 31 octobre 2014, de son compte courant ouvert dans cette société ; la somme de 24 000 euros, correspondant à la vente de plusieurs téléphones à une société finlandaise, a été créditée, par erreur, sur son compte Fortune Banque ; la somme de 3 200 euros, créditée le 31 juillet 2014, sur son compte Société Générale, correspond au produit de la vente d'un véhicule d'occasion à M. D ; s'agissant de l'année 2015 : la somme de 30 000 euros, créditée sur son compte Société Générale, correspond à une opération de compte (banque Cic Est de la société Be et Co Telecom) à compte (son compte Société Générale) pour un remboursement partiel de son compte courant. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2020, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au non-lieu partiel à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance et au rejet du surplus de la requête. Il fait valoir que : - il n'y a plus de statuer à concurrence du dégrèvement prononcé en cours d'instance ; - les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 22 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Luneau, - les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle sur la période courant du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 au cours duquel l'administration fiscale a constaté, sur ses comptes bancaires, divers crédits bancaires pour un montant total de 153 293 euros au titre de l'année 2014 et de 42 987 euros au titre de l'année 2015. En application de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a, le 12 avril 2017, adressé à M. A une demande d'éclaircissements et de justifications, qu'il a reçue le 18 avril 2017. N'ayant apporté aucune réponse à cette demande dans les délais impartis, l'administration fiscale a, en vertu des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, taxées d'office les sommes en litige à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée (ROI) au titre des années 2014 et 2015 par une proposition de rectification du 31 juillet 2017. Par une décision du 20 janvier 2020, l'administration fiscale a partiellement accueilli la réclamation contentieuse formée par M. A le 30 décembre 2019. Par la présente requête, M. A demande au juge de prononcer la décharge, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à sa charge au titre des années 2014 et 2015. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision du 14 octobre 2020, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a prononcé les dégrèvements, en droits, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales à concurrence de la somme de 3 391 euros à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2014. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge : 3. Il résulte de l'instruction et, notamment, de la proposition de rectification du 31 juillet 2017 que l'administration fiscale a considéré que les sommes figurant au crédit des comptes bancaires ouverts au nom de M. A, pour lesquels il n'avait apporté aucune justification, ne pouvaient se rattacher à une catégorie particulière de revenus et s'apparentaient à des ROI. Pour contester cette qualification aux crédits bancaires dont la taxation dans cette catégorie a été maintenue par l'administration fiscale, M. A produit plusieurs documents au titre des années 2014 et 2015. En ce qui concerne l'année 2014 : 4. En premier lieu, s'agissant de la somme globale de 5 590,23 euros, créditée sur le compte bancaire Boursorama de M. A, entre le 6 janvier et le 18 décembre 2014, le requérant soutient que cette somme correspond à des remboursements émanant de son ami d'enfance, personnel navigant commercial, pour lequel il avait effectué divers achats tels que, notamment, des cadeaux de Noël, des manuels scolaires, des frais d'auto-école, lors de ses escales à Paris. Toutefois, en se bornant à produire, à l'appui de son argumentation, quelques extraits du compte bancaire ouvert au nom de son ami, qui atteste de mouvements de fonds entre ce compte bancaire et son compte bancaire personnel ouvert à Boursorama, sans produire de justificatif des achats réalisés par lui-même ni les factures correspondants à ces achats, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir la nature et l'origine de la somme en litige. 5. En deuxième lieu, M. A soutient que la somme de 25 000 euros correspond au remboursement de la somme dont il avait fait l'avance à la société Be et Co Telecom - dont il est le gérant, et ayant pour objet l'achat / vente de services de télécommunication - pour l'achat de smartphones, qui a été inscrite, le 31 octobre 2014, au crédit de son compte courant ouvert dans les écritures de la société Be et Co Telecom, puis versée, le 3 novembre 2014, sur son compte bancaire. Ces éléments qui permettent de déterminer l'origine de la somme en litige sont, toutefois, dépourvus de toute pertinence pour en connaître la nature. A cet égard, M. A ne fournit aucun élément de nature à établir la réalité des achats de smartphones qu'il a lui-même effectués soit que les tickets de caisse et les factures qu'il a produites sont illisibles soit que les factures, qui sont lisibles, ne sont corroborées par aucun justificatif de paiement réalisé par M. A soit, enfin, que certains achats de smartphones ont été réalisés par la compagne de M. A. 6. En troisième lieu, si M. A soutient que la somme de 24 000 euros créditée par erreur sur son compte bancaire Fortuneo correspond au règlement de la vente de téléphones portables par la société Be et Co Telecom à la société Arico Oy Pl établie en Finlande, il ne l'établit pas en se bornant à produire les virements qu'il a effectués, à titre de régularisation de l'erreur ainsi commise, pour un montant total de 12 774 euros, par le débit de son compte bancaire Fortuneo au crédit du compte bancaire de la société Be etCo Telecom ouvert auprès de la banque Cic Est, le solde demeuré au crédit de son compte relevant d'une activité d'achat / revente taxable à son nom. A cet égard, ainsi que le relève l'administration fiscale dans son mémoire en défense, M. A n'a produit aucune facture d'achat à son nom ni aucune facture de la société Be et Co Telecom relative à la cession des téléphones portables à la société Arico Oy Pl. Dans ces conditions, M. A ne peut être regardé comme justifiant du caractère non imposable des sommes en litige. 7. En quatrième et dernier lieu, si M. A soutient que la somme de 3 200 euros inscrite au crédit de son compte bancaire ouvert à la Société Générale, le 31 juillet 2014, correspond au produit de la cession d'un véhicule à M. D, il n'en rapporte pas la preuve en se bornant à produire le certificat de cession d'un véhicule, établi le 4 avril 2014, aux termes duquel M. C a déclaré avoir vendu un véhicule de marque Opel à M. D ainsi qu'une attestation manuscrite du même jour, par laquelle M. C a déclaré avoir cédé ce même véhicule à M. A. Il suit de là que les éléments produits ne permettent d'établir ni la nature ni l'origine de la somme en litige. Au titre de l'année 2015 : 8. M. A soutient que la somme de 30 000 euros, créditée le 15 janvier 2015 sur son compte bancaire ouvert à la Société Générale, correspondant à " une opération de compte à compte " depuis le compte bancaire de la société Be et Co Telecom ouvert au Cic Est vers son compte bancaire ouvert à la Société Générale au titre d'un remboursement partiel de son compte courant. A l'appui de son argumentation, M. A allègue avoir procédé sur ses deniers personnels à des achats en boutique de téléphones portables pour le compte de la société Be et Co Telecom, qui ont été portés en comptabilité par la société au crédit du compte courant ouvert à son nom. Ces achats de téléphones portables réalisés au cours de l'année 2014, pour la somme de 142 294 euros, ont, ainsi que le fait valoir M. A, fait l'objet d'un remboursement partiel à la société Be et Co Telecom, qu'il aurait demandé dès le 14 janvier 2015 à concurrence de la somme de 30 000 euros, cette somme ayant été créditée sur son compte bancaire le lendemain. Toutefois, M. A, qui produit quelques factures à son nom, n'apporte aucun justificatif de paiement des achats qu'il aurait lui-même effectués. 9. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4. à 8. du présent jugement que M. A, qui n'établit pas le caractère non imposable des sommes en litige, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale a imposé les sommes en litige dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée alors que la charge de la preuve de l'exagération des bases d'imposition lui incombe en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que les conclusions aux fins de décharge et, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, les conclusions aux fins de restitution des sommes indûment perçues par le Trésor, assorties des intérêts moratoires, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. A a été assujetti au titre de l'année 2014 à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration fiscale en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la directrice des finances publiques de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, Mme Réchard, première conseillère, Mme Luneau, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, F. LUNEAU La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2006510
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TA774 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006510_20240404
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2006510_20240404
Données disponibles
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- Résumé officiel