TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2006511_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 novembre 2020, Mme B D et M. E C, représentés par Me Winckel, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 20 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Grenoble Alpes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal modifié par par arrête du 28 mai 2020, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de Grenoble Alpes Métropole la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme D et M. C soutiennent que : - la procédure de concertation du PLUi est entachée d'irrégularité ; - le classement de la parcelle en risque torrentiel T3/RT2 de la parcelle litigieuse est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2021, Grenoble Alpes Métropole représentée par la société d'avocats Lonqueue-Sagalovitsch-Eglie-Richters et associés, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des requérants en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Grenoble Alpes Métropole fait valoir que : - la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir des requérants et pour tardiveté ; - subsidiairement, les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Par une lettre du 1er octobre 2022, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 30 novembre 2021, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 9 février 2022. Vu : - la délibération attaquée et les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 20 novembre 2023 : - le rapport de Mme F, - les conclusions de Mme A, - les observations de Me Winckel, pour Mme D et M. C, - et les observations de Me Schvartz, pour Grenoble Alpes Métropole. Postérieurement à l'audience, les requérants ont transmis au tribunal une note en délibéré. Considérant ce qui suit : 1. Grenoble Alpes Métropole regroupe 49 communes, dont la commune de Vaulnaveys-le-Haut. Le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) a été approuvé par délibération du 20 décembre 2019. Par arrêté du 28 mai 2020, le président de la Métropole a mis à jour le PLUi. Mme D et M. C sont les propriétaires de la parcelle cadastrée à la section AH n° 685 située route de la Gorge à Vaulnaveys-le-Haut. La parcelle a été classée en zone UD2 " Pavillonnaire en densification " dans le règlement graphique et en zone Bt2 et RT2 au titre du règlement des risques. Le 21 février 2020, ils ont présenté un recours gracieux, reçu le 24 février 2020. Le 2 juillet 2020, la Métropole a accusé réception du recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe : 2. En confrontant, dans le rapport d'enquête publique, un désaccord entre la commune de Vaulnaveys-le-Haut et la Métropole, sur la question liée à l'impossibilité de reconstruction, totale ou partielle, à la suite de la survenance du risque aléa torrentiel en zone T3 du territoire communal, les requérants n'assortissent pas leur moyen tiré de l'insuffisance de la concertation des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le moyen doit être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 3. Il ressort des dispositions du règlement des risques du plan local d'urbanisme intercommunal de Grenoble Alpes Métropole et du plan des risques naturels B1 (planche H5) que la parcelle des requérants est soumise, pour l'essentiel et au plus près du ruisseau Le Vernon, au risque RT2 " Crue des ruisseaux torrentiels, des torrents et des rivières torrentiels " correspondant à un aléa fort (T3) en zones urbanisées ou non urbanisées et, de manière résiduelle, au même risque référencé Bt2, aléa moyen, dans sa partie la plus éloignée du ruisseau. Le principe général applicable aux projets en zone RT2 est l'interdiction des constructions, sauf exceptions. En zone Bt2, le principe est l'autorisation, à l'exception des projets les plus sensibles. 4. Les requérants soutiennent que le classement de leur parcelle, située dans le secteur de la Gorge, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le risque est surévalué et fixé de manière incohérente. Ils font valoir que la carte des risques, résultant d'un arrêté préfectoral du 28 septembre 1990 prévoyait un aléa faible à moyen pour le secteur où s'insère la parcelle litigieuse. Toutefois ils ne contestent pas que les services de l'Etat ont souhaité, le 1er mars 2017, une mise à jour de la connaissance de l'aléa pour ce qui concerne le Vernon lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal. 5. Pour ce faire, la Métropole s'est appuyée sur la cartographie des aléas naturels prévisibles sur le territoire métropolitain qu'elle a diligentée et, dans la note de présentation pour la commune de Vaulnaveys-le-Haut, il y est fait une description documentée des phénomènes de crue torrentielle du ruisseau du Vernon ayant affecté la commune depuis la fin du XVIIIème jusqu'à 2017, pour établir la matérialité et l'intensité du risque de crue torrentielle de ce ruisseau. La parcelle se situe entre la " pièce à matériaux et le secteur du Moulin ". Dans ce secteur, la note de présentation a relevé que " le Vernon abandonne son cône de déjection et coule désormais sur les alluvions fluviales du Quaternaire. Sa pente devient inférieure à 2 %. La vitesse d'écoulement et le transport solide diminuent encore ". Toutefois, le secteur y est classé en " aléa torrentiel ". Ces éléments sont suffisants pour que la Métropole retienne que le secteur où se situe la parcelle litigieuse soit classée pour l'essentiel en zone RT2, sans que cela révèle une incohérence. En outre, la parcelle se situe à une vingtaine de mètres du ruisseau. Si les requérants soutiennent qu'ils ont fait des aménagements sur la parcelle pour protéger leur construction, notamment un mur de soutènement qui ceinture la parcelle et un vide sanitaire surélevé, ces aménagements sont sans incidence sur le classement de la parcelle au titre des risques naturels. En outre, la circonstance que le plan local d'urbanisme communal classait le secteur en risque faible, déterminé par application de l'arrêté préfectoral du 28 septembre 1990, ne donne pas un droit acquis au maintien de ce classement. Dans ces conditions, c'est sans erreur manifeste d'appréciation que la délibération attaquée a classé la parcelle cadastrée à la section AH n° 695 en secteur RT2 pour l'essentiel et en secteur Bt2 pour le reliquat. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation dirigées contre la délibération du 20 décembre 2019 et, par voie de conséquence, contre la décision implicite portant rejet du recours gracieux doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense. Sur les frais liés à l'instance : 7. Les conclusions présentées par Mme D et M. C, partie perdante, sont rejetées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droits aux conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er :La requête de Mme D et M. C est rejetée. Article 2 :Les conclusions présentées par Grenoble Alpes Métropole tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B D et M. E C et à Grenoble Alpes Métropole. Délibéré après l'audience du 20 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Mathieu Sauveplane, président, - Mme Céline Letellier, première conseillère, - Mme Emilie Aubert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure, C. F Le président, M. G La greffière, C. Jasserand La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3130 novembre 2023
ORCA_23TL00091_20231130TA386 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006511_20231206
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2006511_20231206
Données disponibles
- Texte intégral