TA773ème chambre, JU3ème chambre, JU
TA77 · 3ème chambre, JU — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006513_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 août 2020 et le 31 décembre 2020, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction des montants de taxes foncières auxquels il a été assujetti en sa qualité de propriétaire d'un local à usage d'habitation situé sur la commune de Pontault-Combault au titre des années 2019 et suivantes, à concurrence de la fraction de ces montants excédant ceux qui seraient dus après l'application d'un abattement de 10 % à la base imposable telle que retenue par l'administration. Il soutient que la valeur locative de son local doit être diminuée d'un abattement de 10 % pour tenir compte d'inconvénients tenant à des stationnements gênants devant sa propriété, à l'absence de fibre optique dans son impasse et à des incivilités, désordres, ainsi que des nuisances olfactives à proximité de sa propriété. Par des mémoires, enregistrés le 29 octobre 2020 et le 10 février 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Billandon, vice-présidente désignée ; - les observations de M. A. Le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne, dûment convoqué, n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A a été soumis à la taxe foncière au titre de l'année 2019, et indique l'avoir également été au titre des années suivantes, en sa qualité de propriétaire d'un local à usage d'habitation sur le territoire de la commune de Pontault Combault. Par réclamation du 4 novembre 2019, il a présenté à l'administration fiscale une réclamation tendant au dégrèvement partiel de la taxe foncière au titre de l'année 2019, rejetée par décision du 19 mars 2020. Dans le dernier état de ses écritures, il doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la réduction de la taxe foncière au titre de l'année 2019 et des années suivantes, à concurrence de la fraction de ces taxes excédant le montant qui serait dû au titre d'une base imposable tenant compte d'un abattement de 10 %. 2. Aux termes de l'article 1495 du code général des impôts : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". L'article 324 P de l'annexe III au même code prévoit que " La surface pondérée comparative de la partie principale augmentée, le cas échéant, en ce qui concerne la maison, de la surface pondérée brute des éléments visés au b du I de l'article 324 L, est affectée d'un correctif d'ensemble destiné à tenir compte, d'une part, de l'état d'entretien de la partie principale en cause, d'autre part, de sa situation. Ce correctif est égal à la somme algébrique des coefficients définis aux articles 324 Q et 324 R ". Enfin, l'article 324 R de la même annexe dispose que le coefficient de situation est lui-même égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier du local, ces coefficients étant nuls en cas de situation ordinaire n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent, mais s'élevant à -0,05 en présence d'une situation médiocre présentant des inconvénients notoires en partie compensés par certains avantages, ou à -0,10 en cas de situation mauvaise présentant des inconvénients notoires sans avantages particuliers. 3. Le requérant faisant valoir que la valeur locative de son local devrait être diminuée à hauteur de 10 % aux motifs, d'une part, que l'entrée et la sortie des véhicules de sa propriété est compliquée par un stationnement insuffisamment réglementé dans l'impasse où celle-ci se situe, d'autre part, que la fibre optique n'est pas déployée dans son impasse et, enfin, qu'il existe des nuisances olfactives provenant de poubelles de la poissonnerie d'un centre commercial à proximité ainsi que des désordres et incivilités sur le parking de ce même centre et dans des rues voisines, il doit être regardé comme soutenant que le coefficient de pondération de -0,10 visé à l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts concernant la situation particulière d'un local est applicable au sien. 4. Toutefois, en premier lieu, si le requérant fait valoir que son local n'est pas desservi par la fibre optique alors que d'autres rues voisines le sont, il ne l'établit, en tout état de cause, par aucun élément. 5. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir l'existence de désordres, incivilités et nuisances olfactives ayant lieu aux abords d'un centre commercial et dans des rues voisines à celle de son habitation, outre qu'il n'établit pas les circonstances au titre desquelles de tels faits constitueraient un inconvénient effectif pour cette dernière alors même qu'elle en est distante, les seules photographies qu'il présente à titre de preuves ne permettent, en tout état de cause, pas d'établir l'exactitude de ces faits. 6. En troisième et dernier lieu, en admettant même que le requérant démontre que la sortie et l'entrée des véhicules de sa propriété est rendue difficile lorsqu'un véhicule stationne devant chez lui, cette situation étant susceptible d'intervenir dès lors qu'un tel stationnement ne fait l'objet d'aucune restriction, et qu'il subisse les nuisances rappelées ci-dessus résultant de la proximité d'une école et d'un centre commercial, il résulte de l'instruction que l'ensemble de ces difficultés, outre qu'elles présentent un caractère contingent, sont compensées par les avantages qu'offrent à la fois l'emplacement du local dans une impasse à l'écart de la circulation ordinaire, et sa proximité vis-à-vis des centres d'intérêts que constituent en particulier la zone de commerces et l'école citées par le requérant. Par suite, si cette proximité est susceptible d'engendrer des inconvénients tels que ceux évoqués par le requérant, elle comporte corollairement des avantages de nature à compenser ces derniers au regard de la valeur locative de son bien. 7. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la surface pondérée de son local d'habitation prise en compte pour la taxe foncière devrait être affectée d'un coefficient de minoration tenant compte d'une situation désavantageuse de son local. 8. Par suite, les conclusions du requérant aux fins de réductions doivent être rejetées sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions à fin de réduction des cotisations de taxes foncières auxquelles l'intéressé a été assujetti à raison du local en litige au titre des années postérieures à 2019. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. La vice-présidente désignée, I. BILLANDON Le greffier, G. NGASSAKI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier Le greffier, G. NGASSAKI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre, JU
- Formation
- 3ème chambre, JU
- Date
- 20 octobre 2022
Référence
DTA_2006513_20221020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel