TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006514_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 novembre 2020, la société Hivory, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le maire de Crêts-en-Belledonne s'est opposé à la déclaration de travaux n° DP 38 439 20 10064 déposée par la société Hivory en vue de l'installation d'un relai de radio télécommunications clôturé par un grillage, sur un terrain situé au Plan Monnet sur le territoire communal ;
2°) d'enjoindre au maire de Crêts-en-Belledonne de délivrer une décision de non-opposition à la déclaration préalable dans un délai de 15 jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou subsidiairement, de procéder au réexamen de la déclaration préalable aux mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Crêts-en-Belledonne une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société Hivory soutient que :
- la décision est entachée de l'incompétence de son signataire ;
- le motif de refus tiré de l'application de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques est entaché d'une erreur de droit ;
- l'article L. 122-3 du code de l'urbanisme autorise des équipements de radio-télécommunications en zone couverte par la loi montagne par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-5 de ce code, au cas où il est nécessaire d'améliorer la couverture du territoire, ce qui est le cas de la commune de Crêts-en-Belledonne dont le niveau de couverture n'est pas optimal ; en tout état de cause, le maire n'a pas de compétence pour apprécier l'opportunité d'un équipement de radio-télécommunications ;
- le motif tiré de l'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce, le lieu d'implantation ne présente pas de caractère particulier ;
- le motif tiré de l'application de l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; en l'espèce, le terrain d'assiette est desservi.
Par une lettre du 21 avril 2022, le tribunal a mis en demeure la commune de Crêts-en-Belledonne de produire, dans un délai de 30 jours, ses observations en réponse à la requête de la société Hivory en application des dispositions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 12 août 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 septembre 2022 par application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative.
Par lettre du 6 mars 2023, le tribunal a demandé à la commune de transmettre une pièce complémentaire, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
Par courrier du 10 mars 2023, la commune de Crêts-en-Belledonne a transmis des pièces au tribunal, communiquées le même jour à la requérante et l'a informé que la décision attaquée a été retirée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme A,
- et les observations de Me Sechi, représentant la société Hivory.
Considérant ce qui suit :
1. La société Hivory a déposé le 7 août 2020 une déclaration préalable de travaux n° DP 38 439 20 10064 en vue de l'installation d'un relai de radio-télécommunications clôturé par un grillage, sur un terrain situé Plan Monnet sur la parcelle cadastrée section 262 A n° 1421, sur le territoire communal de Crêts-en-Belledonne. Par la décision attaquée du 3 septembre 2020, le maire de Crêts-en-Belledonne s'est opposé à sa déclaration. Dans la présente instance, la société Hivory en demande l'annulation.
Sur les conclusions de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la commune de Crêts-en-Belledonne a retiré la décision attaquée, par un arrêté du 11 février 2021, notifié à la requérante le 15 février 2021. Ce retrait est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2020 sont devenues sans objet, de même que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte dont elles étaient assorties.
Sur les frais d'instance :
4. Dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées par la société Hivory au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Hivory et à la commune de Crêts-en-Belledonne.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2023.
La rapporteure,
C. B
La présidente,
D. Jourdan
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2006514_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel