TA444ème Chambre4ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 4ème Chambre — 17 mai 2024
- ECLI
- DTA_2006514_20240517
- Date
- 17 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2020, la SCI Croisy Pavillons demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle disposait au titre du mois de décembre 2019 à hauteur d'une somme de 17 052 euros. Elle soutient que : - les travaux de dépollution n'ont pas été inclus dans le prix de vente mais ont été assumés par le vendeur ; - l'opération de cession ne revêt pas un caractère patrimonial. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2021, la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SCI Croisy Pavillons ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Penhoat, - et les conclusions de M. Huin, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière (SCI) Croisy Pavillons, créée le 21 décembre 1990, a pour activité la location d'immeubles nus à usage professionnel. Elle détenait un immeuble situé au 337 route de Vannes à Saint-Herblain qu'elle donnait en location à la SARL XPO Volume Ouest France et était assujettie à raison de cette activité à la taxe sur la valeur ajoutée. Par un acte authentique du 11 avril 2019, elle a cédé ce bien immobilier à la SARL Immobilière BMGS au prix de 2 709 400 euros. L'immeuble ayant plus de 5 ans, la vente n'a pas été soumise à la taxe sur la valeur ajoutée. Le 13 janvier 2020, la SCI Croisy Pavillons a présenté une demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 17 052 euros, correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée au titre de factures relatives à des prestations de dépollution de l'immeuble sur l'immeuble cédé. Par une décision du 7 octobre 2020, l'administration fiscale a rejeté la demande de la société requérante. Par la présente requête, la SCI Croisy Pavillons demande le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s'estime titulaire au titre de l'année 2020. Sur la demande de remboursement : 2. D'une part, aux termes du I. de l'article 271 du code général des impôts : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération () ". 3. Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière des paragraphes 1 et 2, 3 et 5 de l'article 17 de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977, que l'existence d'un lien direct et immédiat entre une opération particulière en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction est, en principe, nécessaire pour qu'un droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée en amont soit reconnu à l'assujetti et pour déterminer l'étendue d'un tel droit. Le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'acquisition de biens ou de services en amont suppose que les dépenses effectuées pour acquérir ceux-ci fassent partie des éléments constitutifs du prix des opérations taxées en aval ouvrant droit à déduction. En l'absence d'un tel lien, un assujetti est toutefois fondé à déduire l'intégralité de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des biens et services en amont, lorsque les dépenses liées à l'acquisition de ces biens et services font partie de ses frais généraux et sont, en tant que telles, des éléments constitutifs du prix des biens produits ou des services fournis par cet assujetti. 4. D'autre part, aux termes du II de l'article 271 du code général des impôts : " 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ; / b) Celle qui est perçue à l'importation ; () / 2. La déduction ne peut pas être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels. ". En application des dispositions précitées du code général des impôts, la taxe déductible est celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 du même code. 5. La SCI Croisy Pavillons a demandé le remboursement pour un montant de 17 052 euros de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à trois factures émises en novembre et décembre 2019 par la SAS Tetrade et relatives à des prestations d'assistance technique et de conseil dans la gestion de la pollution souterraine ainsi que de dépollution et de gestion des terres sur le site de l'immeuble cédé pour un montant total de 102 152, 26 euros TTC. L'administration a refusé d'accorder à la SCI Croisy Pavillons le remboursement sollicité au motif que les dépenses litigieuses d'une part étaient, à hauteur de la somme de 75 000 euros, intégrées au prix de vente de l'immeuble litigieux non soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, à hauteur de la somme de 27 152 euros, ne présentaient pas de lien direct et immédiat avec l'exercice d'une opération taxable par la société requérante et enfin, à hauteur de 27 euros, n'étaient pas justifiées en l'absence de production d'une facture. 6. Il résulte de l'instruction et notamment de l'examen de l'acte de cession du 11 avril 2019 qu'une obligation de dépollution du site a été mise à la charge du vendeur en raison de l'exploitation d'une activité industrielle et de transport et logistique réglementée par le code de l'environnement. Dans le paragraphe " engagement de dépollution post démolition ", il est précisé que le vendeur s'engage, d'une part, à faire réaliser par deux sociétés distinctes de son choix deux devis et deux rapports " pollution " sur l'intégralité de l'assiette foncière composant le bien et à communiquer à l'acquéreur sans délai une copie de chacun de ces rapports et devis. Il est également précisé que le vendeur s'engage à placer sous séquestre auprès d'un notaire une partie du prix de vente, d'un montant de 75 000 euros, jusqu'à la production de deux devis relatifs au coût de la dépollution post démolition. Il est par ailleurs stipulé que les parties ont convenu qu'à compter de la production de ces deux devis par le vendeur au notaire, la partie séquestrée ne sera remise au vendeur que sur production d'un rapport attestant de l'absence de toute trace de pollution sur le bien en sol et sous-sol, les conclusions devant être validées par l'acquéreur et du récépissé de cessation d'activité délivré par la préfecture. Enfin, il est précisé qu'à défaut de production de ce rapport attestant l'absence de pollution dans un délai de trois mois la somme séquestrée sera remise à l'acquéreur sans que l'accord du vendeur ne soit nécessaire. Il résulte donc clairement des mentions de cet acte de cession qu'un montant de 75 000 euros correspondant à des dépenses de dépollution du site litigieux a été, au titre du séquestre précité, intégré au prix de vente de l'immeuble litigieux, ce dernier pouvant d'ailleurs être majoré de ce montant à défaut de production d'un rapport attestant l'absence de pollution du site dans un délai de trois mois suivant la signature de l'acte de cession. Par suite, alors même que le prix de vente n'a pas varié entre la promesse de vente et la vente définitive, la SCI Croisy Pavillons n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 12 500 euros correspondant aux dépenses de dépollution engagées pour un montant de 75 000 euros. 7. En revanche, dès lors que la société requérante, qui se livre à une activité économique à raison de laquelle elle est assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée, cède l'immeuble relevant de son activité de location d'immeubles, les frais de dépollution engagés à cette occasion à hauteur de 27 152 euros dont 4 525 euros de taxe sur la valeur ajoutée doivent être regardés comme des frais généraux de l'entreprise. La cession étant intervenue, l'administration peut remettre en cause la déduction quand, compte tenu des éléments portés à sa connaissance et au vu des pièces qu'il appartient le cas échéant à l'assujetti qui les détient de produire, elle établit que cette opération a revêtu un caractère patrimonial du fait de la distribution du produit de cette cession ou que, en l'absence d'éléments contraires produits par l'assujetti, ces dépenses ont été incorporées dans le prix de cession des immeubles. Cependant, en l'espèce, l'administration ne fait valoir ni que l'opération concernée aurait revêtu un caractère patrimonial ni que les dépenses dont s'agit auraient été incorporées dans le prix de cession de ces immeubles. Par suite, la SCI Croisy Pavillons est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a refusé de lui accorder le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée sollicité à hauteur de 4 525 euros correspondant aux dépenses de dépollution engagées pour un montant de 27 152 euros. 8. Enfin, il n'est pas contesté que la société requérante n'a présenté à l'appui de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée aucun justificatif au titre d'un montant de 27 euros. 9. Il résulte de ce qui précède que la SCI Croisy Pavillons est seulement fondée à demander le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée pour un montant de 4 525 euros au titre de l'année 2020. D E C I D E : Article 1er : L'Etat remboursera à la SCI Croisy Pavillons un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 4 525 euros (quatre mille cinq cent vingt-cinq euros) au titre de l'année 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Croisy Pavillons et à la directrice régionale des finances publiques des Pays de la Loire et du département de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 19 avril 2024 à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, M. Penhoat, premier conseiller, Mme Frelaut, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2024. Le rapporteur, A. PENHOATLa présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, C. MICHAULT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA314 octobre 2022
DCA_22TL20731_20221004TA4417 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2006514_20240517
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006514_20240517