TA381ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA38 · 1ère Chambre — 17 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006515_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 novembre 2020 et le 19 janvier 2022, Mme B D, représentée par la société d'avocats CDMF-Affaires publiques, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler l'arrêté n° PA 38029 19 10005 du 2 mars 2020 par lequel le maire de La Bâtie Montgascon a refusé de lui délivrer un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement de onze lots sur les parcelles cadastrées section C n° 1075, C n° 1082, C n° 1085 et C n° 1077 sur le territoire communal, ensemble la décision expresse de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au maire de La Bâtie Montgascon de lui délivrer un permis d'aménager sous astreinte journalière de 250 euros dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Bâtie Montgascon la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
- la requête est recevable ;
- les mémoires en défense de la commune ne sont pas recevables ;
- l'arrêté attaqué, fondé sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, est entaché d'une erreur de droit et d'un erreur d'appréciation quant à la possibilité de raccorder par un simple branchement le terrain d'assiette au réseau existant proche d'une distance inférieure à 100 m et alors que le projet se situe en zone urbaine ;
- les motifs de refus invoqués dans la décision du 3 septembre 2020 et qui sont distincts du motif opposé dans l'arrêté attaqué sont également entachés d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation ; en outre, cette décision est entachée d'un défaut de motivation quant au sursis à statuer du fait l'état d'avancement du projet du plan local d'urbanisme intercommunal.
Par des mémoires en défense enregistrés le 3 novembre 2021 et le 21 février 2022, la commune de La Bâtie Montgascon, représentée par Me Duraz, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme D une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune de La Bâtie Montgascon fait valoir que :
- les moyens ne sont pas fondés ;
- le refus du permis d'aménager est légalement justifié par l'application de l'article Uc 5 du règlement du plan local d'urbanisme communal ;
- en outre, le projet de plan local d'urbanisme intercommunal, qui classe le tènement en zone agricole, ce qui compromet l'exécution du futur plan et rend son exécution plus onéreuse, est suffisamment avancé pour qu'elle oppose un sursis à statuer sur le projet d'aménagement.
Par une lettre du 8 novembre 2021, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, l'instruction est susceptible d'être close le 20 janvier 2022, par l'émission d'une ordonnance de clôture ou d'un avis d'audience, sans information préalable.
La clôture immédiate de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 21 février 2022.
Vu :
- les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 23 février 2023 :
- le rapport de Mme E,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Fiat, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 décembre 2019, Mme D a présenté à la commune de La Bâtie Montgascon une demande de permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant onze lots, sur les parcelles cadastrées section C n° 1075, C n° 1082, C n° 1083, C n° 1085 et C n° 1077, situées au lieu-dit " La Corne ". Les parcelles, d'une surface totale de 9 963 m², sont classées en zone Uc. Par un arrêté n° PA 38029 19 10005 du 2 mars 2020, le maire de La Bâtie Montgascon a refusé de délivrer à Mme D un permis d'aménager. Le 21 juillet 2020, cette dernière a présenté un recours gracieux, qui a fait l'objet d'un rejet par une décision du 3 septembre 2020. Dans la présente instance, Mme D demande l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 et de la décision du 3 septembre 2020.
Sur la recevabilité des mémoires en défense :
2. Aux termes de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus () ". Il résulte de ces dispositions que le conseil municipal peut légalement donner au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune pendant la durée de son mandat.
3. Il ressort des pièces du dossier que la commune de La Bâtie Montgascon a produit la délibération du conseil municipal du 10 juin 2020 portant habilitation du maire à la représenter en justice qui reprend les termes des dispositions précitées. Cette délibération suffit pour retenir que le maire a agi compétemment alors même qu'une autre délibération n'a pas défini les cas dans lesquels le conseil municipal charge le maire de représenter la commune en justice. Il résulte de ce qui précède que les mémoires en défense sont recevables.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l'arrêté du 2 mars 2020 :
4. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés () ".
5. Ces dispositions poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité, et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement. Un permis de construire doit être refusé lorsque, d'une part, des travaux d'extension ou de renforcement de la capacité des réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou d'électricité sont nécessaires à la desserte de la construction projetée et que, d'autre part, l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés, après avoir, le cas échéant, accompli les diligences appropriées pour recueillir les informations nécessaires à son appréciation.
6. Aux termes de l'article R. 151-18 du code de l'urbanisme : " Les zones urbaines sont dites "zones U". Peuvent être classées en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ".
7. La commune de La Bâtie Montgascon a refusé d'accorder à Mme D le permis d'aménager au motif que " il n'est pas prévu à ce jour de procéder à une extension de ces réseaux jusqu'au droit du terrain d'assiette du projet () et qu'en conséquence (qu') il doit être fait application des dispositions de l'article L. 111-11 précité. ".
8. En premier lieu, Mme D soutient que le projet d'aménager peut être simplement raccordé au réseau électrique par un prolongement du réseau existant d'une distance de 96 m et que le dossier du permis d'aménager prévoit un emplacement pour la mise en place d'un transformateur dans le cas où le gestionnaire du réseau d'électricité le jugerait nécessaire.
9. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'avis ENEDIS du 29 janvier 2020, sur lequel la commune de La Bâtie Montgascon s'est fondée, que le projet de construction de onze maisons individuelles nécessite une puissance de 89 Kva et que, pour ce raccordement, une contribution financière est due par la collectivité, à raison de 13 477 euros, qu'un délai de 4 à 6 mois est nécessaire pour réaliser les travaux et que le raccordement nécessite la création d'un poste de distribution publique. En outre, il ressort du plan de situation fourni par ENEDIS que la distance allant de l'entrée du terrain d'assiette, située sur la parcelle cadastrée section n° 1075, où sera installé un poste de distribution publique, au poste de raccordement au réseau est de 115 m. A Mme D fait valoir que le dossier de permis d'aménager précise que le raccordement au support électrique existant se situe à environ 96 m à partir de l'entrée du lotissement jusqu'au poste de raccordement, cet élément n'est pas suffisant pour infirmer l'avis ENEDIS sur ce point et alors que l'intéressée ne conteste pas que le raccordement au réseau d'électricité constitue une charge pour la collectivité dont celle-ci ne connait pas le délai et les modalités de mise en oeuvre. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas qu'un simple branchement sur le réseau suffit pour assurer le raccordement au réseau d'électricité.
10. En second lieu, il est vrai que le projet d'aménager se situe en zone Uc dédiée, dans le plan local d'urbanisme communal, à l'"extension de l'urbanisation sur des terrains pour lesquels la capacité des équipements permet la réalisation de construction à caractère résidentiel avec toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes ". Toutefois, ces dispositions n'ont pas pour objet et pour effet de faire obstacle à l'application dans une zone urbaine des dispositions précitées de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. En l'espèce, la circonstance que la commune de La Bâtie Montgascon n'a pas prévu de réaliser les travaux d'extension du réseau électrique au droit du terrain d'assiette du projet, dont le montant a été estimé à 13 477 euros par ENEDIS, justifie à lui seul le refus opposé au permis d'aménager, alors même que le terrain d'assiette se situe en zone Uc et que des parcelles voisines ont été raccordées au réseau d'électricité.
11. Il résulte de ce qui précède qu'en opposant à Mme D les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, la commune de Montgascon n'a entaché l'arrêté attaqué ni d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la substitution de motifs sollicitée par la commune, Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 2 mars 2020 par lequel le maire de La Bâtie Montgascon a refusé de lui accorder un permis d'aménager. Par voie de conséquence, le surplus des conclusions dirigées contre la décision du 3 septembre 2020 rejetant son recours gracieux doit être rejeté, sans que les vices propres dont cette décision serait entachée puissent être utilement invoqués.
Sur les conclusions en injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions en injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l'instance :
13. Les conclusions présentées par Mme D, partie perdante, sont rejetées. Dans les circonstances de l'espèce, Mme D versera la somme de 1 500 euros à la commune de La Bâtie Montgascon sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Mme D versera la somme de 1 500 euros à la commune de la Bâtie Montgascon, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de La Bâtie Montgascon est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et à la commune de La Bâtie Montgascon.
Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Letellier, première conseillère,
M. Hamdouch, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mars 2023.
La rapporteure,
C. E
Le président,
J.-P. WYSS
La greffière,
V. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA3817 mars 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 17 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006515_20230317
Données disponibles
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