TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006517_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 septembre 2020, Mme A C conteste la décision en date du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté sa demande tendant au rétablissement de son aide au logement au titre du mois de février 2019 et de la décharger de la somme de 171 euros qui lui est réclamée. Mme C fait valoir que les textes dont se prévaut la Caisse d'allocations familiales ne fondent pas le refus qui lui a été opposé et que les services de cette caisse ont manqué à leur obligation d'information. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2022, la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la requête n'est pas fondée. Vu : - la décision attaquée et les autres pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C conteste la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la directrice de la Caisse d'allocations familiales (CAF) du Rhône a rejeté son recours tendant au rétablissement de son aide au logement au titre du mois de février 2019 et au remboursement de la somme de 171 euros correspondante. 2. Pour rejeter le recours de Mme C, la directrice de la CAF du Rhône s'est fondée sur la circonstance que la requérante avait quitté le logement au titre duquel l'aide en litige lui était versée au cours du mois en cause. Alors qu'en vertu de l'article R. 831-3 du code de la sécurité sociale alors applicable, le droit à l'allocation de logement en litige " s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ", Mme C ne saurait utilement se prévaloir, comme elle se borne à le faire, de sa bonne foi et des manquements qu'elle prête à la CAF défenderesse au regard de son obligation d'information des usagers. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le bénéfice de l'aide au logement qu'elle a sollicité et le remboursement de la somme correspondante lui ont été refusés. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la directrice de la Caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le magistrat désigné, A. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2006517_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel