TA778ème chambre8ème chambre
TA77 · 8ème chambre — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006519_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrées respectivement les 19 août 2020 et 2 septembre 2020, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 août 2020 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui accorder une remise de ses deux indus de revenu de solidarité active d'un montant total initial de 4 906,91 euros pour la période de mai 2014 à mars 2015 ;
2°) de lui accorder la remise totale de cette dette.
Il soutient :
- que les dettes litigieuses ont fait l'objet d'un effacement en application du jugement du tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne en date du 25 octobre 2019 ;
- être à la rue ;
- avoir des problèmes de santé.
Les éléments de la procédure ont été communiqués au département de Seine-et-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, le rapport de de M. Israël, premier conseiller, a été entendu et la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A est allocataire du revenu de solidarité active. Il est redevable de deux indus au titre du revenu de solidarité active. Le premier indu est d'un montant initial de 4 906,91 euros pour la période de mai 2014 à mars 2015. Le montant transféré à la paierie départementale le 31 mars 2017 s'élève à la somme de 3 522,67 euros. Le second est d'un montant initial de 4 133,24 euros pour la période de juillet 2015 à mars 2016. Le montant, transféré à la paierie départementale le 31 mai 2018 s'élève à la somme de 2 949,69 euros. M. A a demandé une remise de ces deux dettes. Par décision du 6 août 2020, le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à cette demande. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. Un décret en Conseil d'Etat détermine le montant au-dessous duquel le revenu de solidarité active indûment versé ne donne pas lieu à répétition ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 741-2 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ". Aux termes de l'article L. 741-4 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes ". L'article L. 711-4 du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige prévoit que : " Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : () / 3° Les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale ; / () L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale () ". Il résulte de ces dispositions que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur. Les dettes concernées sont les dettes déclarées à la commission de surendettement et sur lesquelles portent ses recommandations.
4. S'il est constant que par un jugement du 25 octobre 2019, le tribunal d'instance de Lagny-sur-Marne a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de M. A, il ne résulte pas de l'instruction, en dépit de la mesure diligentée par le tribunal administratif, que les indus de revenu de solidarité active en litige aient été inclus dans la procédure de rétablissement personnel. Au demeurant l'origine de ces indus est frauduleuse, comme le souligne le département de Seine-et-Marne dans la décision attaquée, ce qui exclut toute remise sauf accord du créancier, ainsi qu'il résulte des dispositions du 3° de l'article L. 771-4 du code de la consommation citées au point précédent. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à demander la remise de ces sommes en se prévalant de cette décision de justice.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Potin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
Le rapporteur,
D. Israël
Le président,
J-Ch. GraciaLa greffière,
A. Starzynski
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2006519_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel