TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2006520_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 10 juillet 2020, le 18 novembre 2020, le 1er mars 2021 et le 29 mars 2021, Mme E A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le délai de trente jours à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence en l'absence de délégation de signature régulière ; - il est insuffisamment motivé ; - il a été rendu au C d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne rapporte pas la preuve de la transmission par le médecin instructeur de l'OFII du rapport médical au collège de médecins conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la preuve de la réalité du caractère collégial de la délibération du collège des médecins n'est pas rapportée ; - le préfet ne rapporte pas la preuve que le médecin instructeur n'aurait pas siégé dans le collège de médecins conformément aux dispositions de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors notamment que l'avis de ce collège du 21 octobre 2019 ne mentionne pas le nom du médecin ayant établi le rapport médical au vu duquel il a été émis ; - l'avis du collège de médecins est irrégulier pour défaut de signatures électroniques régulières ; - il appartient au tribunal de vérifier que le collège de médecins a respecté les orientations fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017 ; - le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur un avis irrégulier dès lors que ce dernier ne se prononce pas sur le caractère effectif de l'accès aux soins dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet s'est senti lié par l'avis du collège des médecins ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 511-4 10° du même code ; - l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté le 14 septembre 2020 la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante congolaise née le 8 juillet 1980 à Matadi (République démocratique du Congo), est entrée en France le 20 février 2012. Elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons de santé valable jusqu'au 16 août 2019, dont elle a demandé le renouvellement le 4 juillet 2019. Par un arrêté du 24 février 2020, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pouvait être renvoyée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2020-0069 du 13 janvier 2020, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme F D, adjointe à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux et signataire de la décision attaquée, pour signer, notamment, les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme H B, directrice des migrations et de l'intégration, et de Mme G I, cheffe du bureau. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et indique la teneur de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII). S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français, il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables, qui sont mentionnées par l'arrêté attaqué, qu'une telle décision n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique lorsqu'elle fait suite, comme en l'espèce, à un refus de titre de séjour lui-même suffisamment motivé. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, le préfet de la Seine-Saint-Denis vise les articles L. 513-1 à L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, et précise que l'intéressée n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions en litige doit être écarté. 4. En troisième lieu, le préfet de la Seine-Saint-Denis a transmis, à l'appui de son mémoire en défense, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 octobre 2019 ainsi que le bordereau de transmission de cet avis à ses services. Il en ressort que le médecin-instructeur de l'OFII ayant établi le rapport prévu par l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, dont le nom figure sur l'avis du 21 octobre 2019, a transmis son rapport au collège de médecins. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis, qui porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " et est signé par les trois médecins composant le collège, n'aurait pas été rendu à l'issue d'une délibération collégiale. Enfin, si la requérante fait valoir que les signatures des médecins sont illisibles, l'avis produit comporte le nom et la signature en fac-similé des trois médecins composant le collège, dès lors identifiables, parmi lesquels ne figure pas le médecin rapporteur. Par suite, les moyens relatifs aux vices de procédure dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, si la requérante soutient qu'il appartient au tribunal de vérifier que le collège de médecins a respecté les orientations fixées par l'arrêté du 5 janvier 2017, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté. 6. En cinquième lieu, Mme A fait valoir que l'avis du 21 octobre 2019 est irrégulier faute d'indiquer la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois le collège des médecins de l'OFII a estimé que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Ainsi, dès lors que ce collège des médecins a estimé que la condition tenant aux conséquences d'une exceptionnelle gravité du défaut d'une prise en charge médicale n'était en l'espèce pas remplie, l'absence de mention dans l'avis du 21 octobre 2019 relative à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité l'arrêté en litige. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / () 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat () ". 8. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'avis émis le 21 octobre 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a entendu s'approprier la teneur, est motivé par l'indication que, si l'état de santé de Mme A nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si Mme A fait valoir qu'elle souffre de douleurs de l'épigastre, d'une hernie et d'une infection de la trompe droite ainsi que d'un stress post-traumatique, de dépression et de dyspareunie à la suite des sévices subis dans son pays d'origine, les certificats du 14 mai 2012, du 7 septembre 2012, du 19 février 2013, du 11 décembre 2013 et du 12 février 2014 sont anciens et le certificat du 1er juillet 2019 indique que le suivi psychiatrique de la requérante a pris fin le 14 février 2018. En outre, ces certificats n'établissent pas que le défaut de prise en charge des différentes pathologies de Mme A, à supposer que cette dernière en souffrirait toujours à la date de la décision attaquée, entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne suffisent donc pas à remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII, puis par le préfet. Ainsi, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait senti lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, celui-ci a pu, sans méconnaître les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commettre d'erreur d'appréciation, refuser de délivrer à Mme A un titre de séjour. 9. En septième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du même code, alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ()10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié () ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 11. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8 que le moyen, dirigé contre l'obligation de quitter le territoire français et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, doit être écarté. 12. En neuvième lieu, le moyen tiré de l'exception de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut être utilement invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de destination dès lors que cette première décision ne sert pas de base légale à la seconde. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander à l'annulation de l'arrêté attaqué. Ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mehl-Schouder, présidente, M. Terme, premier conseiller, Mme Caron-Lecoq, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. Le rapporteur, Signé D. C La présidente, Signé M. JLa greffière, Signé S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2006520_20220712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel