TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2006520_20230131
- Date
- 31 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2020, M. A, représenté par Me Bottemer, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2020 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui verser rétroactivement d'une part le montant additionnel au montant forfaitaire de l'allocation pour demandeur d'asile destiné à couvrir les frais d'hébergement pour les mois de mai 2019 à juillet 2020, d'autre part le montant de l'allocation forfaitaire pour demandeur d'asile au titre du mois de mai 2019 ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de lui verser la somme de 2 311,70 euros dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. M. A soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article D. 744-26 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2020. Par ordonnance du 11 octobre 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 15 novembre 2022. Le 5 décembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le contentieux n'était pas lié concernant le versement du montant forfaitaire pour le mois de mai 2019 à hauteur de 210,80 euros. Un mémoire présenté par l'OFII a été enregistré le 11 janvier 2023 postérieurement à la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président rapporteur ; - les observations de Me Bottemer représentant M. A. L'Office français de l'immigration et de l'intégration, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 26 juin 1980, est entré sur le territoire français le 2 février 2017. Sa demande d'asile ayant été enregistrée au guichet unique le 24 avril 2017 en procédure Dublin, il a bénéficié de l'allocation pour demandeur d'asile à compter de cette date. Après avoir été déclaré en fuite en septembre 2017, le requérant s'est vu rétablir le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du mois d'avril 2019. Le 21 juillet 2020, il a sollicité auprès de l'OFII le versement rétroactif du montant additionnel de l'allocation pour demandeur d'asile ne bénéficiant d'un hébergement gratuit pour la période d'avril 2019 à juillet 2020. Par une décision du 22 juillet 2020, dont M. A demande l'annulation, l'OFII a rejeté sa demande. Sur l'étendue du litige : 2. En faisant valoir que l'OFII s'est abstenu de lui verser le montant forfaitaire auquel il avait droit au titre du mois de mai 2019 et à en demander la régularisation dans le cadre de ses conclusions aux fins d'injonction à hauteur de 210,80 euros, le requérant doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision attaquée en tant qu'elle lui refuse, outre le bénéfice rétroactif de l'allocation additionnelle, le bénéfice de cette allocation forfaitaire. 3. Toutefois, il résulte de l'instruction que dans le cadre de sa demande du 21 juillet 2020, M. A s'est borné à demander la majoration de l'allocation forfaitaire pour demandeur d'asile et non le versement de l'allocation forfaitaire, de sorte que le contentieux n'est pas lié sur ce point. Il s'ensuit que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 juillet 2020 sont irrecevables dans cette mesure. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 744-9 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile qui a accepté les conditions matérielles d'accueil proposées en application de l'article L. 744-1 bénéficie d'une allocation pour demandeur d'asile s'il satisfait à des conditions d'âge et de ressources, dont le versement est ordonné par l'Office français de l'immigration et de l'intégration. () Un décret définit le barème de l'allocation pour demandeur d'asile, en prenant en compte les ressources de l'intéressé, son mode d'hébergement et, le cas échéant, les prestations offertes par son lieu d'hébergement. Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile prend en compte le nombre d'adultes et d'enfants composant la famille du demandeur d'asile et accompagnant celui-ci () ". Aux termes de l'article D. 744-26 du même code : " En application du cinquième alinéa de l'article L. 744-9, l'allocation pour demandeur d'asile est composée d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction du nombre de personnes composant le foyer, et, le cas échéant, d'un montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur. Le montant additionnel n'est pas versé au demandeur qui n'a pas manifesté de besoin d'hébergement ou qui a accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. Lorsqu'il n'est pas hébergé dans un des lieux mentionnés à l'article L. 744-3, le demandeur d'asile informe l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son lieu d'hébergement ou de logement ainsi que des modalités s'y rapportant. Le demandeur d'asile communique ces informations à l'Office français de l'immigration et de l'intégration deux mois après l'enregistrement de sa demande d'asile et ensuite tous les six mois. / Pour la détermination du montant de l'allocation, les ressources perçues par le bénéficiaire viennent en déduction du montant résultant de l'application du premier alinéa. / Le barème de l'allocation pour demandeur d'asile figure à l'annexe 7-1 du présent code ". Aux termes de l'annexe 7-1 du même code : " I. - Barème de l'allocation pour demandeur d'asile. Le montant journalier de l'allocation pour demandeur d'asile est défini en application du barème suivant :1 personne : 6,80 € ; (). Un montant journalier additionnel de 7.40 € est versé en application des dispositions de l'article D. 744-26 à chaque demandeur d'asile adulte ayant accepté l'offre de prise en charge, qui a manifesté un besoin d'hébergement et n'a pas accès gratuitement à un hébergement ou un logement à quelque titre que ce soit. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, que par décision de l'OFII du 10 septembre 2020 M. A bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile à compter du 24 avril 2017 déduction faite du montant additionnel destiné à couvrir les frais d'hébergement ou de logement du demandeur prévu par l'article D. 744-26 précité, d'autre part, que depuis le 20 juillet 2020, il bénéficie d'un hébergement dans un centre d'accueil de demandeurs d'asile. M. A soutient, sans être contesté par l'OFII, que jusqu'au mois de juillet 2020 il n'avait accès gratuitement à aucun hébergement ou logement et que c'est à tort que l'OFII a considéré, sans plus de précisions, par courriel du mois d'août 2019, qu'il bénéficiait d'un logement depuis le 1er janvier 2019 tout en reconnaissant qu'il y avait lieu de " résoudre ce problème ". 6. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le requérant est fondé à soutenir que par décision du 20 juillet 2020, c'est à tort que l'OFII n'a pas fait droit à sa demande de versement rétroactif du montant additionnel de l'allocation forfaitaire pour demandeur d'asile pour la période d'avril 2019 à juillet 2020. Dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 22 juillet 2020 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 8. En application des dispositions précitées, eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de verser à M. A les sommes dus au titre du montant additionnel de l'allocation forfaitaire pour demandeur d'asile pour la période d'avril 2019 à juillet 2020 dans la limite de 2 311,70 euros, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. DÉCIDE : Article 1 : La décision de l'OFII du 22 juillet 2020 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de verser à M. A la somme de 2 311,70 euros dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Bottemer et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Claudie Weisse-Marchal, première conseillère, M. Romain Cormier, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023. Le président rapporteur, T. GROSL'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, C. WEISSE-MARCHAL Le greffier, S. BRONNER La République mande et ordonne à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2006520
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6731 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006520_20230131
TA3117 mai 2023
DTA_2006520_20230517Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 31 janvier 2023
Référence
DTA_2006520_20230131