TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 6 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006525_20230306
- Date
- 6 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 octobre 2020, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles la requête et le mémoire de M. B C enregistrés les 23 et 31 août 2020. Par une requête, et un mémoire, enregistrés au tribunal administratif de Versailles le 23 août 2020, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP) l'a placé à l'échelon 1 au 30 mars 2020 avec une ancienneté d'un an, trois mois et neuf jours et un indice brut à 444 ; 2°) d'enjoindre à l'AP-HP de reprendre son ancienneté conformément aux dispositions applicables. Il soutient que l'arrêté du 23 mars 2020 ne reprend pas ses droits à avancement de carrière acquis dans le cadre de sa disponibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 ; - le décret n° 2016-639 du 19 mai 2016 ; - le décret n° 2016-647 du 19 mai 2016 ; - le décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été titularisé en qualité d'infirmier au sein des services du Groupe hospitalier universitaire (GHU) AP-HP Sorbonne Université, sur le site de la Pitié-Salpêtrière, à l'échelon 2, indice brut 0388 à compter du 3 septembre 2013. Il a été placé en disponibilité pour convenances personnelles du 1er avril 2014 au 31 mars 2020 inclus. Il a été réintégré au 1er avril 2020 et obtenu sa mutation au sein Groupe hospitalier Nord Essonne, hors AP-HP, à compter de cette même date. L'AP-HP a alors pris un premier arrêté portant réintégration pour ordre et radiation des cadres de l'APHP à compter du 1er avril 2020, date de sa mutation. Cet arrêté positionne M. C, à l'échelon 1 indice brut 444 au 1er janvier 2020, sans reprise d'ancienneté. Le requérant ayant fourni à la direction des ressources humaines (DRH) du GHU les documents permettant d'établir sa reprise d'ancienneté pendant sa disponibilité, cet arrêté a été retiré et un nouvel arrêté, en date du 23 juin 2020, l'a placé à l'échelon 1 et indice brut 444, à la date du 31 mars 2020, avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et neuf jours. Le 23 juin 2020, M. C a formé un recours gracieux, resté sans réponse, contre cet arrêté en tant qu'il ne reprendrait pas la totalité de ses droits à avancement. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant l'annulation de cet arrêté et du rejet implicite de son recours gracieux formé le 11 juillet 2020 et à ce qu'il soit enjoint à l'AP-HP de reprendre son ancienneté acquise au titre de l'intégralité de sa période de disponibilité. 2. D'une part, aux termes de l'article 7 du décret du 19 mai 2016 modifiant les décrets relatifs à l'organisation des carrières de certains corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière : " I. - Les membres du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés régis, à la date du 1er janvier 2017, par le décret du 29 septembre 2010 susvisé et les agents détachés dans ce corps, sont reclassés conformément aux dispositions suivantes : Les infirmiers en soins généraux et spécialisés relevant, à la date du 1er janvier 2017, du premier grade mentionné à l'article 2 du décret du 29 septembre 2010 susvisé sont reclassés dans leur grade conformément au tableau de correspondance suivant () ". Il résulte de ce tableau que les infirmiers de classe normale classés au 2ème échelon devaient, à la date du 1er janvier 2017, être reclassés au 1er échelon de leur grade, en conservant leur ancienneté. 3. D'autre part, les termes du décret du 19 mai 2016 relatif au classement indiciaire applicable aux corps paramédicaux de la catégorie A de la fonction publique hospitalière, le classement indiciaire applicable au corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régis par le décret du 29 septembre 2010 susvisé fixent, à compter du 1er janvier 2020 l'indice brut du premier grade aux indices 444-714. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 1er janvier 2017, M. C était infirmier en soins généraux au 2ème échelon du 1er grade relevant initialement de l'indice 420. En application du tableau de concordance et des dispositions précités au point 2, et par un arrêté du 18 mars 2019 que M. C n'a pas contesté, l'AP-HP l'a placé, à compter du 1er janvier 2019, au 1er échelon de son grade, à l'indice brut 444 avec une ancienneté de 6 mois et 28 jours, correspondant à la période travaillée entre sa titularisation le 3 septembre 2013 et son départ en disponibilité le 1er avril 2014. 5. En outre, aux termes de l'article 31 du décret n°88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition " La mise en disponibilité peut être accordée, sur demande du fonctionnaire et sous réserve des nécessités du service, dans les cas suivants : () 2° Pour convenances personnelles : la durée de la disponibilité ne peut, dans ce cas, excéder cinq années ; elle est renouvelable dans la limite d'une durée maximale de dix ans pour l'ensemble de la carrière, à la condition que l'intéressé, au plus tard au terme d'une période de cinq ans de disponibilité ait accompli, après avoir été réintégré, au moins dix-huit mois de services effectifs continus dans la fonction publique ". Aux termes de l'article 36-1 du même décret, modifié par l'article 13 du décret du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique, en vigueur à la date du 31 mars 2020 : " Le fonctionnaire qui, placé en disponibilité dans les conditions prévues au 2° de l'article 31, à l'article 32, à l'article 33 et au titre des a et b de l'article 34, exerce, durant cette période, une activité professionnelle conserve ses droits à l'avancement d'échelon et de grade dans la limite de cinq ans. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui : Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ; Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale. (). Enfin, aux termes de l'article 17 du décret n° 2019-234 du 27 mars 2019 pré cité modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique : " () II. - Les dispositions de l'article R.* 135-8 du code de justice administrative et celles des articles 48-1 et 48-2 du décret du 16 septembre 1985 précité, des articles 25-1 et 25-2 du décret du 13 janvier 1986 précité et des articles 36-1 et 36-2 du décret du 13 octobre 1988 précité, dans leur rédaction issue du présent décret, sont applicables aux mises en disponibilité et aux renouvellements de disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018 ". 6. Il résulte de ces dispositions que la conservation des droits à avancement d'échelon et de grade lorsque le fonctionnaire mis en disponibilité exerce une activité professionnelle dans cette position, n'est applicable qu'aux mises en disponibilité prenant effet à compter du 7 septembre 2018. 7. Il ressort des pièces du dossier que la mise en disponibilité d'office de M. C a été régulièrement renouvelée, en dernier lieu par un arrêté du 9 mars 2018, pour une durée d'un an du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 puis, par un arrêté du le 2 avril 2019 pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il s'ensuit que la conservation des droits à avancement d'échelon et de grade de M. C ne s'applique que sur la période couvrant le dernier renouvellement de sa mise en disponibilité, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2020. Il n'est pas contesté que cette période équivaut à 1 268 heures travaillées, soit 8 mois et 11 jours, durée qui vient s'ajouter à l'ancienneté acquise antérieurement à sa mise en disponibilité, durant la période travaillée entre sa titularisation le 3 septembre 2013 et son départ le 1er avril 2014. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'AP-HP a reclassé, à la date du 31 mars 2020, M. C au 1er échelon du premier grade d'infirmier en soins généraux et spécialisés à l'indice brut 444, avec une ancienneté conservée d'un an, trois mois et neuf jours. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à l'Assistance Publique des Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 14 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 6mars 2023. La rapporteure, signé S. A La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA786 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006525_20230306
CAA1321 décembre 2023
DCA_22MA00881_20231221Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 6 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006525_20230306
Données disponibles
- Texte intégral