TA595ème Chambre5ème Chambre
TA59 · 5ème Chambre — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2006529_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2020, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Nord a implicitement rejeté son recours administratif préalable présenté le 19 juin 2020 contre les décisions du 4 juin 2020 de cette même commission rejetant sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail et lui attribuant une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail ;
2°) d'enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées du Nord de réexaminer son dossier.
Il soutient que sa situation ne relève pas du milieu protégé.
La requête a été communiquée à la maison départementale des personnes handicapées du Nord qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 243-1 du même code : " Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 243-3, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées oriente vers les établissements et services d'aide par le travail les personnes handicapées ayant une capacité de travail inférieure à un tiers au sens de l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale, mais dont elle estime que l'aptitude potentielle à travailler est suffisante pour justifier leur admission dans ces établissements et services. ". Aux termes de l'article R. 243-3 dudit code : " La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées peut décider d'orienter vers les établissements et services d'aide par le travail des personnes handicapées dont la capacité de travail est supérieure ou égale au tiers de la capacité normale lorsque leur besoin d'un ou de plusieurs soutiens médicaux, éducatifs, sociaux, psychologiques, expressément motivés dans la décision, le justifie et ne peut être satisfait par une orientation vers le marché du travail () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles, les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 " peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction administrative () ".
3. Les recours mentionnés à l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles formés contre les décisions relatives à l'orientation professionnelle d'une personne handicapée, constituent des recours de plein contentieux. Eu égard à son office lorsqu'il est saisi de tels recours, il appartient au juge administratif de se prononcer non sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais seulement sur les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue, sauf à renvoyer à l'administration compétente, et sous son autorité, le règlement de tel aspect du litige dans des conditions précises qu'il lui appartient de fixer.
4. En l'espèce, M. C allègue que son état de handicap ne relève pas du milieu protégé et qu'il est en mesure de travailler en milieu ordinaire notamment à temps partiel contrairement à ce qu'a estimé la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Nord. Toutefois, ces allégations ne sont étayées par aucune pièce autre que le curriculum vitae du requérant et celui-ci n'apporte aucun élément de nature à infirmer l'évaluation de l'équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Nord. Il ne résulte ainsi pas de l'instruction que l'intéressé aurait une capacité de travail supérieure au tiers de la normale au sens de l'article R. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et qu'il peut bénéficier d'une orientation vers le marché du travail.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision par laquelle la CDAPH du Nord a implicitement rejeté le recours administratif préalable présenté par M. C contre les décisions du 4 juin 2020 rejetant sa demande d'orientation professionnelle vers le marché du travail et lui attribuant une orientation vers un établissement et service d'aide par le travail doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles présentées aux fins d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la maison départementale des personnes handicapées du Nord.
Délibéré après l'audience du 13 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Chevaldonnet, président,
- M. Liénard, conseiller,
- Mme Leclère, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022.
La rapporteure,
Signé
M. LECLERE
Le président,
Signé
B. CHEVALDONNETLa greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2006529_20221121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel