TA775ème chambre5ème chambre
TA77 · 5ème chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006531_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. E D, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a confirmé la décision de la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien du 16 avril 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, d'une part les poursuites disciplinaires ayant été engagées devant la commission de discipline par une autorité incompétente, et d'autre part, en raison de l'incompétence de l'autorité ayant procédé à l'enquête disciplinaire ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission de discipline s'étant réunie en l'absence d'un second assesseur, en l'absence de tout justificatif attestant que l'autorité présidant la commission bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin et attestant que l'assesseur pénitentiaire ayant siégé au sein de la commission n'était pas le rédacteur du compte-rendu d'incident sur les faits en cause ; - elle méconnaît les droits de la défense, d'une part en l'absence d'information des motifs ayant conduit à son renvoi devant la commission de discipline, et d'autre part, en l'absence de possibilité de consulter son dossier discipline au moins trois heures avant l'audience de la commission de discipline et, enfin, en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, les faits en cause n'étant pas fautifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. En application des dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue trois jours francs avant l'audience. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code pénitentiaire ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E D est incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien. Il a fait l'objet d'une sanction par la commission de discipline, le 16 avril 2020, de huit jours de confinement en cellule. Par un courrier du 21 avril 2020, M. D a formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris un recours administratif préalable obligatoire, rejeté par une décision du 16 juin 2020, dont M. D demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. Il résulte de ces dispositions qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-7-5 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-1 du code pénitentiaire : " Pour l'exercice de ses compétences en matière disciplinaire, le chef d'établissement peut déléguer sa signature à son adjoint, à un fonctionnaire appartenant à un corps de catégorie A ou à un membre du corps de commandement du personnel de surveillance placé sous son autorité () ". Aux termes de l'article R. 57-7-15 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des écritures produites en défense et non contestées, que la décision d'engager les poursuites disciplinaires à l'encontre de M. D a été prise par la directrice du centre de détention hommes 2, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cette fin, par décision du 21 novembre 2016, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 252 ter du 22 novembre 2016. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant engagé les poursuites disciplinaires est infondé et doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". Aux termes de l'article D. 196 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article D. 113-1 du code pénitentiaire : " Pour assurer leur fonctionnement, les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire disposent des catégories de personnels suivantes : / 1° Fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire placés par décret en Conseil d'Etat sous statut spécial : / () e) Personnel de surveillance : corps de commandement et corps d'encadrement et d'application () ". Enfin, aux termes de l'article 21 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire : " Le corps de commandement comprend trois grades : / 1° Un grade de lieutenant pénitentiaire, qui comporte un échelon d'élève et huit échelons ; / 2° Un grade de capitaine pénitentiaire, qui comporte six échelons ; / 3° Un grade de commandant pénitentiaire, qui comporte cinq échelons ". 7. Il résulte de ses termes que le rapport d'enquête a été rédigé par un agent ayant le grade de premier surveillant, conformément aux exigences des dispositions précitées, de sorte que le moyen tiré de l'incompétence de l'autorité ayant mené l'enquête disciplinaire ne peut qu'être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-6 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-2 du code pénitentiaire : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs ". Aux termes de l'article R. 57-7-7 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-3 du code pénitentiaire : " Les sanctions disciplinaires sont prononcées, en commission, par le président de la commission de discipline. Les membres assesseurs ont voix consultative ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-13 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". 9. Il résulte du procès-verbal rédigé que la commission de discipline était composée, lors de la séance du 16 avril 2020, de Mme C, en qualité de présidente, laquelle bénéficiait d'une délégation de signature à cet effet par une décision du 4 mars 2019, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial du 5 mars 2019, en sa qualité d'adjointe au chef d'établissement, de Mme F en qualité d'assesseur extérieur et d'un assesseur pénitentiaire, identifié par les initiales " Ca. Re. ". Ces initiales diffèrent ainsi de celles de l'agent surveillant ayant établi le compte-rendu d'incident, correspondant à " M. A ", lequel n'a ainsi pas siégé au sein de la commission de discipline. Dans ces conditions, M. D n'est pas fondé à soutenir que la commission de discipline en cause était irrégulièrement composée et le moyen doit être écarté dans toutes ses branches. 10. En quatrième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-15 du code pénitentiaire : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures () ". 11. La convocation adressée à M. D le 14 avril 2020 comportait la description des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique, de sorte que la première branche du moyen invoqué, tiré de la méconnaissance des droits de la défense, doit être écarté. 12. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction () ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code, reprenant les termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ". Enfin, aux termes de l'article R. 57-6-9 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 313-2 du code pénitentiaire : " Pour l'application des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration [ex-art. 24 précité] aux décisions mentionnées à l'article précédent, la personne détenue dispose d'un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. / L'autorité compétente peut décider de ne pas communiquer à la personne détenue, à son avocat ou au mandataire agréé les informations ou documents en sa possession qui contiennent des éléments pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ou des établissements pénitentiaires () ". 13. Il résulte de ses termes que la convocation adressée à M. D, versée au débat, lui a été notifiée le 14 avril 2020 à 13 heures 55, en même temps que les éléments composant son dossier individuel, en vue de la séance de la commission de discipline le 16 avril suivant à 9 heures 30, de sorte que M. D a disposé de plus de trois heures, en application des dispositions précitées, afin de préparer sa défense avant la séance de la commission, notamment en consultant son dossier disciplinaire, de sorte que le moyen invoqué doit être écarté dans toutes ses branches. 14. En cinquième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire, ni principe n'impose à l'autorité administrative de fournir au détenu sanctionné une copie de son dossier disciplinaire, de sorte que le moyen ainsi invoqué par M. D est inopérant et ne peut qu'être écarté. Au demeurant, il résulte des termes de la convocation adressée à M. D que celui-ci avait la possibilité, en tout état de cause, d'obtenir gratuitement une copie de son dossier disciplinaire. 15. En sixième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () 10° D'introduire ou tenter d'introduire au sein de l'établissement tous objets, données stockées sur un support quelconque ou substances de nature à compromettre la sécurité des personnes ou de l'établissement, de les détenir ou d'en faire l'échange contre tout bien, produit ou service () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 233-1 du code pénitentiaire : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / () 7° Le confinement en cellule individuelle ordinaire assorti, le cas échéant, de la privation de tout appareil acheté ou loué par l'intermédiaire de l'administration pendant la durée de l'exécution de la sanction () ". 16. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 17. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une inspection de la télévision détenue par M. D dans sa cellule, ont été trouvés par l'administration pénitentiaire deux téléphones noirs, sans carte SIM, deux batteries et un câble de rechargement artisanal. Si M. D conteste le caractère fautif des faits en cause, en invoquant notamment la circonstance que la découverte des objets prohibés dans sa cellule ne résulte pas d'une tentative d'introduction de sa part, ceux-ci étant déjà présents au sein de l'établissement pénitentiaire, il ne conteste pas détenir ces objets, fait constituant également une faute du premier degré en application du 10° de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale précité. Dans ces conditions, au regard des seuls éléments invoqués par M. D, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris n'a pas, en confirmant la sanction prononcée à son encontre le 16 avril 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien, porté une appréciation erronée sur les faits en cause au regard des dispositions de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 30 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, Mme Leconte, conseillère, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. GLa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2006531_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel