TA775ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA77 · 5ème chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2006532_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 août 2020, M. D C, représenté par Me Ciaudo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite née le 12 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 12 mars 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de tout élément justifiant, d'une part, que les poursuites disciplinaires ont été engagées devant la commission de discipline par une autorité compétente à cette fin, d'autre part, que l'enquête disciplinaire ait été diligentée par une autorité compétente à cette fin et que le rapport d'enquête ait également été signé par une autorité compétente à cette fin ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, en l'absence de tout élément justifiant de la régularité de la composition de la commission de discipline, notamment de la présence d'un second assesseur, de la délégation dont bénéficiait son président et de l'absence parmi les membres de la commission du rédacteur du compte-rendu d'incident ; - elle méconnaît les droits de la défense, d'une part en l'absence d'information des motifs ayant conduit à son renvoi devant la commission de discipline, et d'autre part, en l'absence de possibilité de consulter son dossier disciplinaire au moins trois heures avant l'audience de la commission de discipline et, enfin, en ne lui permettant pas de conserver une copie de son dossier disciplinaire ; - elle est entachée d'erreur dans la qualification juridique des faits, les faits en cause n'étant pas fautifs et la sanction prononcée étant disproportionnée. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée le 21 août 2020, n'a pas produit d'observations. Une mise en demeure a été adressée le 15 octobre 2021 au garde des Sceaux, ministre de la justice. Par ordonnance du 7 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 novembre 2022 à 12 h 00, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. Un mémoire a été enregistré pour le garde des Sceaux, ministre de la justice, le 24 février 2023 et n'a pas été communiqué. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de Mme Mentfakh, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D C est incarcéré au centre pénitentiaire du Sud Francilien. Il a fait l'objet d'une sanction le 12 mars 2020, par la commission de discipline, de trente jours de cellule disciplinaire dont dix avec sursis. M. C a formé auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris un recours administratif préalable obligatoire le 12 juin 2020. Du silence gardé sur cette demande est née, le 12 juillet 2020, une décision implicite de rejet, dont M. C demande l'annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-43 du code pénitentiaire : " La personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline doit, dans le délai de quinze jours à compter du jour de la notification de la décision, la déférer au directeur interrégional des services pénitentiaires préalablement à tout recours contentieux. Le directeur interrégional dispose d'un délai d'un mois à compter de la réception du recours pour répondre par décision motivée. L'absence de réponse dans ce délai vaut décision de rejet ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période : " Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ". Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance : " Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois () ". Aux termes de l'article 6 de la même ordonnance : " Le présent titre s'applique aux administrations de l'Etat, aux collectivités territoriales, à leurs établissements publics administratifs ainsi qu'aux organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés d'une mission de service public administratif, y compris les organismes de sécurité sociale ". Aux termes de l'article 7 de la même ordonnance : " () les délais à l'issue desquels une décision, un accord ou un avis de l'un des organismes ou personnes mentionnés à l'article 6 peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement et qui n'ont pas expiré avant le 12 mars 2020 sont, à cette date, suspendus jusqu'à la fin de la période mentionnée au I de l'article 1er. / Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période mentionnée au I de l'article 1er est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que M. C, qui soutient n'avoir reçu notification de la décision attaquée que le 27 mai 2020, a formé son recours préalable obligatoire auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris le 12 juin 2020, cette notification tardive, à la supposer établie, est sans incidence sur la recevabilité de la présente requête dès lors que, en tout état de cause, et en application des dispositions précitées de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le délai dont il disposait pour former ce recours auprès du directeur interrégional, prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, était suspendu entre le 12 mars et le 23 juin 2020 inclus. Par conséquent, la présente requête est recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Il résulte des dispositions de l'article R. 57-7-32 précité du code de procédure pénale qu'un détenu n'est recevable à déférer au juge administratif que la seule décision, expresse ou implicite, du directeur régional des services pénitentiaires, qui arrête définitivement la position de l'administration et qui se substitue ainsi à la sanction initiale prononcée par le chef d'établissement. Il s'ensuit que, les vices propres à la décision initiale ayant nécessairement disparu avec cette dernière, le requérant ne saurait utilement s'en prévaloir. En revanche, cette substitution ne saurait faire obstacle à ce que soient invoquées, à l'appui d'un recours dirigé contre la décision du directeur interrégional, les éventuelles irrégularités de la procédure suivie devant la commission de discipline préalablement à la décision initiale. 6. Aux termes de l'article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-12 du code pénitentiaire : " En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l'agent présent lors de l'incident ou informé de ce dernier. L'auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ". Aux termes de l'article R. 57-7-14 du même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-13 du code pénitentiaire : " A la suite de ce compte rendu d'incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef d'établissement. Ce rapport comporte tout élément d'information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L'auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 57-7-15 de ce même code, alors en vigueur, désormais codifié à l'article R. 234-14 du code pénitentiaire : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure () ". 7. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. L'application de ce principe n'est pas exclue en cas d'omission d'une procédure obligatoire, à condition qu'une telle omission n'ait pas pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte. 8. M. C fait valoir l'absence de justification de la compétence dont disposait l'autorité ayant réalisé le rapport d'enquête, à l'origine des poursuites disciplinaires conformément aux dispositions de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale en vigueur. En l'absence de toute mention dans les pièces du dossier, notamment la décision attaquée, de la qualité de l'agent ayant réalisé le rapport d'enquête, et de sa compétence à cette fin, ainsi qu'en l'absence du rapport d'enquête lui-même, le tribunal n'est pas mis en mesure d'apprécier si l'autorité ayant établi le rapport d'enquête, à l'origine des poursuites, était habilitée pour ce faire. 9. Il ressort notamment des dispositions des articles cités au point 6 qu'en prévoyant que le chef d'établissement ou son délégataire apprécie l'opportunité des poursuites disciplinaires à l'encontre d'une personne détenue au vu d'un rapport d'enquête rédigé par une autorité relevant du corps de commandement des personnels de l'administration pénitentiaire ou de l'un des grades les plus élevés du corps d'encadrement de ces mêmes personnels, le pouvoir réglementaire a entendu instituer une garantie en faveur de cette personne détenue. Dès lors, en l'absence de toute justification de la compétence de l'agent ayant rédigé un rapport d'enquête, M. C a été privé d'une garantie. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière, méconnaissant les dispositions précitées de l'article R. 57-7-14 du code de procédure pénale. 10. Il résulte de ce qui précède que, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision implicite née A du 12 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction de trente jours de cellule disciplinaire prononcée à son encontre le 12 mars 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien, doit être annulée. Sur les frais liés au litige : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite née le 12 juillet 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C à l'encontre de la sanction prononcée à son encontre le 12 mars 2020 par la commission de discipline du centre pénitentiaire du Sud Francilien est annulée. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire Sud Francilien. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Lopa Dufrénot, présidente, M. Duhamel, premier conseiller, Mme Delon, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. La rapporteure, E. B La présidente, M. ELa greffière, V. TAROT La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2006532_20230316
Données disponibles
- Texte intégral