TA31Juge unique chambre 3Juge unique chambre 3Citée 3×
TA31 · Juge unique chambre 3 — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2006533_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2020, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 30 avril 2020 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a refusé de déclarer sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Il soutient qu'il risque d'être expulsé de son logement, qu'il est atteint d'une insuffisance rénale, qu'il connaît une situation financière difficile et que la décision est de ce fait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 24 novembre 2021, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui désire bénéficier d'un logement social, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation le 24 décembre 2019. Sa demande a été rejetée par la commission le 30 avril 2020. M. C a présenté un recours gracieux à la commission le 17 juin 2020, qui a été rejeté par une décision du 28 juillet 2020. 2. Aux termes des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement () ". Aux termes des dispositions de l'article R. 441-14-1 de ce code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; / () -avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 3. Il résulte des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du code de la construction et de l'habitation, la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C a saisi la commission de médiation au motif, d'une part, qu'il n'avait pas reçu d'offre de logement dans le délai de trente-six mois à compter de l'enregistrement de sa demande de logement social et, d'autre part, qu'il était menacé d'expulsion. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. C n'avait pas fait l'objet d'un jugement d'expulsion, de telle sorte qu'il ne pouvait alors être regardé comme ayant fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement au sens des dispositions précitées. 6. En deuxième lieu, à la date de la décision de la commission, M. C occupait un appartement de type T4 dans le parc privé qui paraît adapté à sa situation dès lors, d'une part, que l'intéressé y résidait avec son épouse et le fils de celle-ci et n'hébergeait son fils qu'une fin de semaine sur deux, aucun des problèmes de santé invoqués par le requérant n'étant de nature à faire regarder ce logement comme inadapté et, d'autre part, que ce logement était assorti d'un loyer de 575 euros alors que les ressources du ménage étaient de l'ordre de 1 830 euros environ. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait fait une appréciation inexacte ou manifestement erronée de sa situation. Sa requête doit donc être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. - Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023. Le magistrat désigné, P. GRIMAUDLa greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme : Le greffier en chef,
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA789 juin 2022
DCA_21VE00369_20220609TA1313 juillet 2022
DTA_2005898_20220713CAA7518 novembre 2022
DCA_21PA05724_20221118TA3126 avril 2023CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 3
- Formation
- Juge unique chambre 3
- Date
- 26 avril 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2006533_20230426
Données disponibles
- Texte intégral