TA382ème Chambre2ème Chambre
TA38 · 2ème Chambre — 11 août 2022
- ECLI
- DTA_2006535_20220811
- Date
- 11 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2020, Mme B A, représentée par Me Schürmann, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 3 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à compter du 3 septembre 2020 et, à défaut, d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision litigieuse est insuffisamment motivée ; - la décision en litige méconnaît les articles L. 744-1, L. 744-8, L. 744-6 et D. 744-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2021, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au non-lieu à statuer au motif que Mme A a été rétablie rétroactivement dans ses droits au bénéfice des conditions matérielles d'accueil et, en outre, au rejet des conclusions présentées par Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors qu'il a procédé au rétablissement des conditions matérielles d'accueil au bénéfice de Mme A et qu'il a régularisé la situation pour la période courant de mi-juillet à décembre 2020. En application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été fixée au 15 décembre 2021 par une ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de Mme C, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante guinéenne née le 2 mars 1998, est entrée en France pour la première fois, en 2018, afin de déposer une demande d'asile. Elle a présenté une demande d'asile en France pour laquelle une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin " lui a été remise. Après avoir exécuté son arrêté de transfert et avoir été réacheminée en Espagne, Mme A est revenue en France et s'est présentée en préfecture le 15 juillet 2020 et elle a été placée en procédure " Dublin ". Par une décision du 3 septembre 2020, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle n'a pas " respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en présentant une nouvelle demande d'asile en France le 16 juillet 2020 après avoir été transférée vers l'Etat membre responsable de l'instruction de sa demande (l'Espagne) ". Postérieurement à cette décision, le 19 octobre 2020, la préfecture de l'Isère lui a délivré une nouvelle attestation de demande d'asile en " procédure normale ". Dans la présente instance, Mme A demande l'annulation de la décision du 3 septembre 2020. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 4. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. 5. Il est constant que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a suspendu le bénéfice des conditions matérielles d'accueil de Mme A par une décision du 3 septembre 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'attestation non contestée de versement de l'allocation pour demandeur d'asile émanant de la directrice territoriale de l'OFII, que le versement de cette allocation au bénéfice de la requérante a repris à compter de décembre 2020 et qu'une régularisation a été opérée pour la période courant de mi-juillet 2020 à décembre 2020 compris, par le versement d'une somme globale de 2 969,32 euros en décembre 2020. Dans ces conditions, compte tenu des pièces versées au dossier par l'OFII, qui ne sont pas contestées par l'intéressée, quand bien même la décision attaquée aurait reçu exécution, les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais liés à l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII, la somme demandée par Mme A sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Schürmann et l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 4 juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jourdan, présidente, Mme Triolet, première conseillère, Mme Beauverger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 août 2022. La rapporteure, P. C La présidente, D. JOURDAN La greffière, C. JASSERAND La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 août 2022
Référence
DTA_2006535_20220811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel