TA779ème chambre, JU9ème chambre, JU
TA77 · 9ème chambre, JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2006535_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2020, M. A B, représenté par Me De Caumont, demande au tribunal : 1°) de prononcer l'annulation des décisions de retrait des points consécutifs aux infractions commises les 18 décembre 2017 et 11 mars 2019 ; 2°) de prononcer l'annulation de la décision " 48SI " du 8 juillet 2020 par laquelle le ministre l'intérieur invalidé son permis de conduire pour solde de points nul ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de son permis de conduire, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que : - l'obligation d'information préalable résultant des articles L. 223-1 et R. 223-3 du code de la route n'a pas été respectée pour les infractions commises les 18 décembre 2017 et 11 mars 2019 ; à défaut de tout document rapportant la preuve de la délivrance de l'information préalable, le seul relevé d'information intégral n'apparaît pas suffisant pour rapporter cette preuve qui incombe à l'administration et justifier du respect des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la décision " 48 SI " est illégale en raison de l'illégalité des décisions de retraits de points. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre la décision référencée " 48SI " du 8 juillet 2020 invalidant le permis de conduire de M. B et contre la décision portant retrait de points consécutif à l'infraction du 18 décembre 2017 et au rejet du surplus de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 21 septembre 2020, la clôture d'instruction a été fixée au 21 janvier 2021 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B a commis les 18 décembre 2018 et le 11 mars 2019 deux infractions au code de la route qui ont entrainé des retraits respectivement de trois et de six points du capital de points affectés à son permis de conduire probatoire. Par une décision du référencée " 48SI " du 8 juillet 2020, le ministre de l'intérieur a récapitulé les décisions de retrait de points, a constaté un solde de points nul et la perte pour l'intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision " 48SI " ainsi que des décisions de retrait de points consécutives aux infractions des 18 décembre 2017 et 11 juin 2019. Sur l'exception de non-lieu à statuer : 2. Il résulte de l'instruction et, notamment du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 22 décembre 2020 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 11 mars 2019 ont été supprimées. Le ministre de l'intérieur a ainsi implicitement mais nécessairement retiré la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 11 mars 2019 et la décision " 48SI " du 8 juillet 2020 contestées. Ainsi, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 11 mars 2019 et sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 8 juillet 2020 d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Sur les conclusions aux d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 18 décembre 2017 : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent alinéa ". 4. Aux termes de l'article R. 223-3 du même code : " I.- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II.- Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III.- Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction. / Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des premier, deuxième, troisième et cinquième alinéas de l'article L. 223-6. / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / () ". 5. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles L. 223-3 et R. 223-3, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d'en contester la réalité devant le juge pénal. Il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tous moyens, de la remise d'un tel document. 6. D'autre part, les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération. Dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en est faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet. 7. Il résulte de l'instruction et notamment des mentions du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. B édité le 22 décembre 2020 qu'il s'est acquitté du paiement de l'amende forfaitaire afférente à l'infraction commise le 18 décembre 2017 dans le 16ème arrondissement de Paris concernant le franchissement d'une ligne continue et constatée par procès-verbal électronique. Ainsi, le requérant a nécessairement reçu des courriers du ministre de l'intérieur l'invitant à s'acquitter de ce paiement. Il suit de là que l'administration doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce et alors que M. B n'établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l'ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de ces informations lors de la commission de ces infractions doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant retrait d'un point suite à l'infraction commise le 18 décembre 2017 et, par voie de conséquence, celle de la décision " 48SI " du 8 juillet 2020. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter les conclusions aux fins d'injonction ainsi que les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus de lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 11 juin 2019 ainsi que sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision " 48SI " du 8 juillet 2020 d'invalidation du permis de conduire de M. B pour solde de points nul. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. La magistrate désignée, S. C La greffière, S. SCHILDER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre, JU
- Formation
- 9ème chambre, JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2006535_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel