TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 28 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2006535_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 septembre et 22 décembre 2020, la communauté d'agglomération du Boulonnais demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a diminué le montant de l'aide financière attribuée, au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER), pour la mise en place d'une billettique et d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs sur le réseau de transports publics urbains (SAEIV) ;
2°) d'enjoindre à la région Hauts-de-France de lui verser la somme de 148 075, 41 euros au titre de la subvention FEDER précitée, ou, à défaut, de procéder à un réexamen de sa demande en procédant à une correction financière inférieure à celle opérée, en toute hypothèse dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, l'attributaire n'ayant pas modifié son offre mais ajusté la répartition de ses prestations entre la tranche ferme et la tranche optionnelle n°1 ; aucun vice n'entache la procédure de passation du lot n°1 ; l'ampleur de la correction financière opérée est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 19 janvier 2021, la région Hauts-de-France conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2020, qui a été retirée par une décision du 22 octobre 2020 ;
- aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
- les observations de Mme A, représentant la communauté d'agglomération du Boulonnais, et celles de Mme B, représentant la région Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. En 2016, la communauté d'agglomération du Boulonnais (CAB) a initié une procédure d'appel d'offre ouvert en vue de la passation du lot n°1, portant sur la mise en place d'un système d'aide à l'exploitation et à l'information des voyageurs sur le réseau de transports publics urbains (SAEIV) et d'une nouvelle billettique, d'un marché public de fournitures courantes et de services composé de deux lots. Deux candidats, la société Navocap et le groupement d'entreprises constitué des sociétés Ineo et Vix, ont présenté une offre avant le 25 juillet 2016, date limite de remise des offres fixée par le règlement de la consultation. La commission d'appel d'offre s'est réunie le 2 septembre 2016 et a classé l'offre du groupement d'entreprise Ineo/Vix en première position.
2. Par ailleurs, afin de financer la mise en place du SAEIV de la nouvelle billettique faisant l'objet du marché public précité, la CAB a sollicité auprès de la région Hauts-de-France l'octroi d'une aide financière au titre du Fonds européen de développement économique régional (FEDER). Réunie le 30 juin 2017, la commission permanente du conseil régional des Hauts-de-France, en sa qualité d'autorité de gestion, a approuvé l'attribution, au titre de l'axe 3 du programme opérationnel Nord Pas-de-Calais 2014-2020 relative à la conduite de la transition énergétique, de l'aide européenne demandée, pour un montant maximal de 866 468 euros. Une convention organisant les modalités d'attribution de cette aide européenne du FEDER a été signée le 5 octobre 2017 par la région Hauts-de-France et la CAB.
3. Estimant que le montant du premier acompte versé au titre de cette aide financière européenne était erroné, la CAB a sollicité de la région Hauts-de-France, par un courrier du 27 septembre 2019, le versement d'un montant complémentaire de 290 520,27 euros. Par un courrier du 15 juillet 2020, le président du conseil régional des Hauts-de-France a informé la collectivité demandeuse qu'une " correction financière de 25% des dépenses éligibles " du lot n°1 " fourniture et installation d'un SAIEV " a été opéré, diminuant de 148 075, 41 euros le montant de la subvention octroyée, en raison du constat d'une irrégularité procédurale dans la passation du lot n°1 précité. Par un courrier du 22 octobre 2020, le président du conseil régional des Hauts-de-France a retiré la décision précitée du 15 juillet 2020 et a adopté une décision présentant un objet identique.
Sur l'étendue du litige :
4. Au terme de ses écritures, la CAB doit être regardée comme demandant seulement au tribunal d'annuler la décision précitée du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France a appliqué une " correction financière " en diminuant de 148 075, 41 euros le montant de l'aide financière du FEDER qui lui a été attribuée. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée par la région Hauts-de-France doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
6. En vertu de l'article 125 du règlement (UE) n°1303/2013 du 17 décembre 2013, l'autorité de gestion s'assure du respect du droit applicable à l'opération sélectionnée pour bénéficier des aides financières du FEDER. Aux termes de l'article 143 du même règlement, " 1. Il incombe en premier lieu aux États membres de rechercher les irrégularités, de procéder aux corrections financières nécessaires et d'entamer des procédures de recouvrement. () / 2. Les États membres procèdent aux corrections financières requises en rapport avec les irrégularités individuelles ou systémiques détectées dans les opérations ou les programmes opérationnels. Les corrections financières consistent à annuler tout ou partie de la participation publique pour une opération ou un programme opérationnel. L'État membre tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour le Fonds ou pour le FEAMP et applique une correction proportionnée. () ".
7. La CAB soutient, d'une part, que la correction financière qui lui a été infligée par le conseil régional des Hauts-de-France en application des dispositions citées au point précédent est mal fondée dès lors que la passation du lot n°1 précité n'est entachée d'aucune irrégularité, d'autre part, à supposer même qu'une telle irrégularité puisse être retenue, que la correction financière opérée est disproportionnée.
En ce qui concerne le bien-fondé de la correction financière opérée :
8. D'une part, aux termes du IV de l'article 67 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, applicable au présent litige : " Il ne peut y avoir de négociation avec les soumissionnaires. Il est seulement possible de leur demander de préciser la teneur de leur offre. ". Si ces dispositions s'opposent en principe à toute modification du montant de l'offre à l'initiative du candidat ou du pouvoir adjudicateur, ce principe ne saurait recevoir application dans le cas exceptionnel où il s'agit de rectifier une erreur purement matérielle, d'une nature telle que nul ne pourrait s'en prévaloir de bonne foi dans l'hypothèse où le candidat verrait son offre retenue.
9. D'autre part, aux termes de l'article 59 du même décret : " I. - L'acheteur vérifie que les offres qui n'ont pas été éliminées en application du IV de l'article 43 sont régulières, acceptables et appropriées. / Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation notamment parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale. / () / II. - Dans les procédures d'appel d'offres et les procédures adaptées sans négociation, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Toutefois, l'acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu'elles ne soient pas anormalement basses. / () / IV. - La régularisation des offres irrégulières ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles des offres. ".
10. Il ressort des pièces du dossier que, suite à la remise des offres des candidats à l'attribution du lot n°1 " fourniture et installation d'un SAIEV " et postérieurement à la date limite de remise des offres, la CAB a, les 28 juillet, 10 août et 16 août 2016, adressé aux candidats des questions relatives à leurs offres. Dans ce cadre, la CAB a, en particulier, indiqué au groupement d'entreprises Ineo/Vix, futur attributaire du marché, que ses réponses à ses premières questions révélaient " une incompréhension de [sa] part " et lui a demandé de nouvelles précisions. Le groupement candidat a alors réalisé un nouveau chiffrage de son offre en modifiant, selon le rapport d'analyse des offres, le montant proposé pour la tranche ferme du marché, en le diminuant de 2 169 815 euros à 1 449 815 euros, et celui proposé pour la tranche optionnelle n°1, en l'augmentant de -651 563 euros à 68 437 euros. Ce faisant, et alors même que le prix global de l'offre du groupement Ineo/Vix est resté inchangé, la CAB ne s'est pas bornée à autoriser la rectification d'une " erreur purement matérielle " au sens des principes rappelés au point 8, contrairement à ce qu'elle prétend, mais a permis à l'attributaire de modifier substantiellement la teneur de son offre.
11. Par ailleurs, si la CAB soutient également que les dispositions citées au point 9 lui permettaient d'inviter tout candidat à régulariser une offre irrégulière, elle n'établit pas, en tout état de cause, que l'offre initiale du groupement Ineo/Vix était irrégulière au sens de ces dispositions.
12. Il s'ensuit que la passation du marché public pour le financement duquel une aide du FEDER a été attribuée à la CAB est entachée d'irrégularité, de sorte que la collectivité précitée n'est pas fondée à soutenir que la correction financière en litige lui aurait été infligée à tort.
En ce qui concerne la proportionnalité de la correction financière opérée :
13. Compte tenu de la nature et de la gravité de l'irrégularité entachant la passation du marché public en cause, qui est susceptible d'avoir eu une influence sur le choix de l'attributaire, la CAB n'est pas fondée à soutenir que le taux de 25% retenu pour le calcul de la correction financière opérée sur ses dépenses éligibles au FEDER serait disproportionné.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la CAB n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le président du conseil régional des Hauts-de-France du 22 octobre 2020 a appliqué une correction financière en diminuant de 148 075, 41 euros le montant de l'aide financière du FEDER qui lui a été attribué.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération du Boulonnais est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d'agglomération du Boulonnais et à la région Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
Le président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet de la région Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
DTA_2006535_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel