TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2006541_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 juillet 2020 et 29 août 2021, M. A B, représenté par Me Gafsia, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours contre la décision en date du 17 octobre 2019 du préfet du Val d'Oise portant rejet de sa demande de naturalisation et de la décision en date du 30 juin 2020 du ministre de l'intérieur ayant le même objet ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le rejet contesté est entaché d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits qui lui sont reprochés et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés à l'appui de la requête sont infondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cantié, - et les observations de Me Pavy, substituant Me Gafsia, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 12 février 1960, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Par une décision du 17 octobre 2019, le préfet du Val d'Oise a rejeté sa demande. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a implicitement confirmé le rejet de la demande de M. B, puis a rejeté son recours par une décision expresse du 30 juin 2020. Sur l'objet du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur un recours administratif préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Par suite, les conclusions de M. B tendant à l'annulation de la décision implicite née du silence gardé sur son recours préalable dirigé contre la décision préfectorale du 17 octobre 2019 doivent être regardées comme dirigées contre la décision du 30 juin 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé le rejet de la demande de naturalisation de l'intéressé. Sur la légalité de la décision en litige : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant, ainsi que les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme. 4. En l'espèce, pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le fait que l'intéressé est connu des services spécialisés de sécurité en raison de son implication passée au sein du Front islamiste du Salut (FIS) et qu'eu égard à l'idéologie radicale prônée par cette organisation, son loyalisme envers la République française n'est pas garanti. 5. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a fondé sa décision sur une " note blanche " des services de la direction générale de la sécurité intérieure du 9 mars 2021 dont il résulte que M. B est connu des services de la direction générale de la sécurité intérieure pour avoir été en 1992 le représentant du FIS en France. S'il ressort du même document que l'intéressé a indiqué lors d'un entretien en 2009 qu'il n'avait plus d'implication dans un mouvement politique, le requérant ne conteste pas sérieusement sa forte implication au sein de cette organisation, depuis dissoute, qui s'est dispersée dans des mouvements dont certains sont à l'origine d'actions terroristes, dont Al Qaïda au Maghreb Islamique (AQMI). Dans ces conditions et alors même que le requérant soutient être inséré socialement et professionnellement, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur dans l'exactitude matérielle des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'il existait un doute sur le loyalisme de M. B envers la France et rejeter, pour ce motif, sa demande de naturalisation. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision en litige. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le président-rapporteur, C. CANTIÉ L'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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TA7722 décembre 2022
DTA_2006541_20221222TA4428 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2006541_20231128
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2006541_20231128
Données disponibles
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