TA316ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 6ème Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2006542_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2020, le préfet de la Haute-Garonne demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire d'Ausseing a réglementé l'implantation des compteurs de type " Linky " sur le territoire de sa commune. Il soutient que : - à titre principal, le maire d'Ausseing n'était pas compétent pour réglementer l'implantation des compteurs Linky sur le territoire de sa commune dans la mesure où le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne est l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et que la commune n'est pas propriétaire des compteurs d'électricité présents sur son territoire ; - à titre subsidiaire, le maire ne pouvait se fonder sur son pouvoir de police administrative générale pour édicter ce règlement en l'absence de péril imminent et de circonstances locales particulières ; - aucun risque n'étant allégué, le maire ne pouvait en conséquence mettre en œuvre ses pouvoirs de police ; - aucune nécessité d'ordre public ne permettait au maire d'édicter des prescriptions à l'intention de la société Enedis ; - les usagers ne disposent d'aucun droit de refus à l'installation des compteurs Linky. Par une intervention, enregistrée le 24 juin 2021, la société anonyme Enedis, représentée par Me Le Chatelier, demande à ce qu'il soit fait droit aux conclusions de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, le maire d'Ausseing n'était pas compétent pour réglementer l'implantation des compteurs Linky sur le territoire de la commune dans la mesure où le syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne est l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et que la commune n'est pas propriétaire des compteurs d'électricité présents sur son territoire ; pour les mêmes raisons, les usagers ne disposent d'aucun droit individuel de refus ; - à titre subsidiaire, le maire n'était pas compétent pour adopter un tel règlement au regard de ses pouvoirs de police générale, seules les autorités de l'État étant compétentes pour adopter une décision portant sur l'installation de compteurs électriques communicants ; - le déploiement des compteurs " Linky " ne porte pas atteinte au respect de la vie privée de ses utilisateurs ; - la décision méconnait les articles L. 341-4 et R. 341-4 et suivants du code de l'énergie en vertu desquels la société Enedis a une obligation de déploiement des compteurs " Linky " dans le cadre de sa mission de service public. La requête a été communiquée à la commune d'Ausseing, qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 février suivant. Vu : - l'ordonnance n° 2006538 en date du 11 janvier 2021 du juge des référés du tribunal ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'énergie ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de M. Mony, rapporteur public, - les observations de Me Abadie de Maupeou, substituant Me Le Chatelier, représentant la société Enedis. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 novembre 2020, le maire d'Ausseing (Haute-Garonne) a réglementé l'implantation des compteurs de type " Linky " sur le territoire de sa commune. Par la présente requête, le préfet de la Haute-Garonne demande l'annulation de cette décision. Sur l'intervention de la société Enedis : 2. L'arrêté attaqué, pris sur le fondement des pouvoirs de police du maire, eu égard tant à sa formulation qu'à sa portée, vise à s'opposer au déploiement des compteurs électriques communicants appelés " Linky " sur le territoire de la commune d'Ausseing. Ainsi, la société Enedis, chargée de ce déploiement, a intérêt à l'annulation de cette décision et son intervention est dès lors recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 1321-1 du code général des collectivités territoriales : " Le transfert d'une compétence entraîne de plein droit la mise à la disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. ". Aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : " Les conditions dans lesquelles les biens mis à disposition, en application de l'article L. 1321-2, peuvent faire l'objet d'un transfert en pleine propriété à la collectivité bénéficiaire sont définies par la loi ". 4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 322-4 du code de l'énergie : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 324-1, les ouvrages des réseaux publics de distribution, y compris ceux qui, ayant appartenu à Electricité de France, ont fait l'objet d'un transfert au 1er janvier 2005, appartiennent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements désignés au IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales () ". Aux termes du deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales : " L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution, exploité en régie ou concédé, est la commune ou l'établissement public de coopération auquel elle a transféré cette compétence () ". 5. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que la propriété des ouvrages des réseaux publics de distribution d'électricité est attachée à la qualité d'autorité organisatrice de ces réseaux. En conséquence, lorsqu'une commune transfère sa compétence en matière d'organisation de la distribution d'électricité à un établissement public de coopération, celui-ci devient autorité organisatrice sur le territoire de la commune et propriétaire des ouvrages des réseaux en cause, y compris des installations de comptage visées à l'article D. 342-1 du code de l'énergie. 6. Il n'est pas contesté que la compétence en matière d'organisation des réseaux publics de distribution d'électricité de la commune d'Ausseing était transférée, à la date de la décision en litige, au syndicat départemental d'énergie de la Haute-Garonne. Ainsi, ce syndicat est devenu, en qualité d'autorité organisatrice du service public de distribution d'électricité sur le territoire de la commune d'Ausseing, propriétaire des ouvrages affectés aux réseaux de distribution de cette commune, au nombre desquels figurent les compteurs électriques qui y sont installés. Dans ces conditions, le maire de la commune d'Ausseing était incompétent pour réglementer les conditions de déploiement des compteurs " Linky " sur son territoire comme il l'a fait par l'arrêté contesté. 7. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, le préfet de la Haute-Garonne et la société Enedis sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le maire d'Ausseing a réglementé l'implantation des compteurs de type " Linky " sur le territoire de sa commune. D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la société Enedis est admise. Article 2 : L'arrêté du maire d'Ausseing en date du 23 novembre 2020 est annulé. Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Haute-Garonne, à la société anonyme Enedis et au maire d'Ausseing. Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, M. Leymarie, conseiller, Mme Rousseau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. B La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2006542_20221021
Données disponibles
- Texte intégral