TA132ème Chambre2ème Chambre
TA13 · 2ème Chambre — 4 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2006543_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 août 2020, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 28 juillet 2020 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui retire le bénéfice du concours donnant accès au corps des professeurs des écoles. Il soutient que le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille a commis une erreur manifeste d'appréciation en n'admettant pas l'équivalence avec un master de son titre de " responsable de production-diffusion-distribution ", qui relève d'une certification professionnelle de niveau II. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2022, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'unique moyen de la requête n'est pas fondé. Par une ordonnance en date du 29 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 octobre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 ; - l'arrêté du 5 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles ; - l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, première conseillère, - et les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a été admis sur liste complémentaire au concours externe public de Professorat des écoles au titre de l'année 2020. Par une décision en date du 28 juillet 2020 dont il est demandé l'annulation, le rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille a retiré à l'intéressé le bénéfice de son inscription sur liste complémentaire en raison de l'irrecevabilité de sa candidature. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 du décret du 1er août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles, dans sa version applicable : " I. - Peuvent se présenter au concours externe et au concours externe spécial : / 1° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en première année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 2° Les candidats remplissant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, les conditions pour s'inscrire en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 3° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, d'une inscription en dernière année d'études en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation ; / 4° Les candidats justifiant, à la date de publication des résultats d'admissibilité, de la détention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation. () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 2013 relatif aux diplômes et titres permettant de se présenter aux concours externes et internes de recrutement de personnels enseignants des premier et second degrés : " " Pour l'application des dispositions () de l'article 7 du décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé (), lorsque l'accès à l'un des concours externes relevant du présent chapitre est établi par référence à la détention d'un master ou à la justification d'une inscription en première ou en seconde année d'études en vue de l'obtention d'un master, sont également admis, dans les conditions équivalentes de détention ou d'inscription en avant-dernière année ou en dernière année d'études : / 1° Tout autre diplôme conférant le grade de master à son titulaire, conformément aux dispositions de l'article D. 612-34 du code de l'éducation ; / 2° Tout autre titre ou diplôme sanctionnant un cycle d'études postsecondaires de cinq années, acquis en France ou dans un autre Etat, et attesté par l'autorité compétente de l'Etat considéré ; / 3° Tout titre ou diplôme classé au niveau I du répertoire national des certifications professionnelles. ". Enfin, l'arrêté du 5 avril 2012 portant enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée, mentionne que la certification " responsable de production-diffusion-distribution " délivrée par l'Institut international du commerce et de la distribution (école ISCPA) est de niveau II. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui ne soutient ni n'établit avoir été inscrit, lors de sa participation aux épreuves du concours, en première année d'étude en vue de l'obtention d'un master ou d'un titre ou diplôme reconnu équivalent par le ministre chargé de l'éducation, est titulaire d'une certification " responsable de production-diffusion-distribution " délivrée par l'Institut international du commerce et de la distribution (école ISCPA). D'une part, cette certification ne lui confère pas le grade de master au sens de l'article D. 612-34 du code de l'éducation. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et notamment de l'attestation de réussite établie par la directrice déléguée à la pédagogie de l'ISCPA que le titre " responsable de production-diffusion-distribution " au code NSF 323p, certifié niveau 6 (ex niveau II) équivaut à " un bac+3, +4 " et ne sanctionne donc pas, en tout état de cause, un cycle d'études postsecondaires de cinq années au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1er de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 9 septembre 2013. Enfin, il résulte de l'arrêté du 5 avril 2012 cité au point précédent que cette certification professionnelle est classée au niveau II du répertoire national des certifications professionnelles qui comprend les diplômes et grades français de la licence et de la maîtrise, et non au niveau I de ce répertoire qui comprend le master, le DEA, le DESS et le doctorat. Dans ces conditions, M. B ne remplit pas les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 7 du décret du 1er août 1990 permettant de se présenter au concours externe de professeur des écoles. Par suite, le moyen tiré de l'erreur commise par les services du rectorat de l'académie d'Aix-Marseille dans l'appréciation de l'équivalence du diplôme du requérant avec le niveau de diplôme exigé pour être admis à concourir au concours de professeur des écoles doit être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du recteur de l'académie d'Aix-Marseille du 28 juillet 2020 lui retirant le bénéfice de son inscription sur liste complémentaire au concours donnant accès au corps des professeurs des écoles. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au recteur de l'Académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hogedez, présidente, - Mme Busidan, première conseillère, - Mme Ridings, conseillère, assistées de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2023. La rapporteure, signé H. BusidanLa présidente, signé I. Hogedez Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
DTA_2006543_20231004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel